TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310247_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. A B, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article R. 112-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 16 mai 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°97-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les observations de Me Coulibaly, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant chinois né le 1er septembre 1979, a sollicité le 31 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de police. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du silence gardé pendant quatre mois par l'administration. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 26 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Par un courrier du 6 avril 2022, réceptionné le 12 avril suivant, M. B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Le préfet de police n'ayant pas répondu à cette demande, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castera, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, L. MARCUS La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310247/3-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2310247_20231031