TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310250_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, Mme F B, représentée par Me Kissangoula, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant des moyens communs au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ne visent pas les dispositions des articles L. 425-9 ; L. 313-11-11 ; L. 313-14 ; L. 511-4 10° et L. 521-3 5° ;
L. 312-1 ; L. 312-2 ; L. 313-11-11, L. 511-4 10°, L. 521-3 5° et R. 312-1 et s. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le préfet a méconnu l'ensemble de ces dispositions ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- l'avis sur lequel s'est fondé le préfet de Police de Paris manque en fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet de police n'a pas statué sur sa demande d'admission au séjour en tant qu'ascendante de citoyen français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11. 2° ;
- elle méconnaît les articles 2, 3, 5, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 511-1, L. 312-1, L. 313-7 ; L. 313-11-11 ; L. 313-14 ;
L. 314- 8 à 10 ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les articles 2, 3, 5,8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris a oublié de statuer sur la demande de la requérante d'être admise au séjour en France sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 314. 11. 2° ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, de nationalité angolaise, née le 17 juillet 1986, entrée en France en janvier 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 10 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, attachée d'administration de l'Etat, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué les textes dont il a fait application et précisé les faits constituant le fondement de ses décisions dans les limites découlant du secret médical. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée, mais qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. Si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, comme telle, doit être motivée, néanmoins, cette motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour que cette obligation de motivation puisse être regardée comme ayant été respectée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la feuille de salle produite en défense, que Mme B ait sollicité son admission au séjour sur un fondement autre que celui d'étranger malade. Or, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Mme B ne peut donc utilement faire valoir que le préfet de police n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement d'autres dispositions. Pour les mêmes motifs, elle ne peut utilement reprocher au préfet de ne pas avoir visé ces autres dispositions ni de les avoir méconnues.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée que récemment en France, en janvier 2018 selon ses déclarations, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Ainsi,
Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, si la requérante prétend que l'avis sur lequel s'est fondé le préfet de Police de Paris manque en fait, elle n'assortit son moyen d'aucune précision mettant à même le tribunal d'en examiner le bien-fondé. En tout état de cause, le préfet de police a produit l'avis du collège des médecins du service médical de l'OFII du 17 août 2022, qui précisait que l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que précisés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme B ou méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
13. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B n'établit pas qu'elle peut se voir attribuer de plein droit un des titres de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait, en conséquence, procéder à son éloignement du territoire français sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la circonstance que le préfet de police n'ait pas expressément cité les articles L. 313-11 11°,
L. 313-14, L. 511-4 10°, L 521-3 5°, L. 312-2 et R. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les visas de sa décision est sans incidence sur la légalité de la décision.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B aurait justifié qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire français. En décidant de fixer, en application des dispositions précitées, à trente jours le délai de départ volontaire de Mme B, le préfet de police n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de
Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, au préfet de police et à Me. Kissangoula.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch.-GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310250Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2310250_20230926
Données disponibles
- Texte intégral