TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2310253_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Couderc - Zouine, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 30 mai 2023 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est entré en France le 30 décembre 2015 pour y rejoindre sa mère et ses deux frères, qu'il vit depuis 2019 avec une ressortissante espagnole exerçant une activité salariée sous couvert d'un contrat de travail de travail à durée indéterminée et à temps plein et qu'il travaille depuis cinq mois en qualité de plaquiste ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2025. Un mémoire, enregistré le 24 mars 2025 et présenté pour M. A B, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 2. M. B a saisi la préfète du Rhône le 30 mai 2023 d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salariée ". En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour est née le 30 septembre 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur ladite demande au terme d'un délai de quatre mois. Par décision du 12 février 2025, enregistrée au greffe du tribunal le même jour et communiquée le 13 février 2025 au conseil du requérant avant la clôture de l'instruction intervenue le 20 février 2025, la préfète du Rhône a explicitement rejeté cette demande. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la requête de M. B, dirigées contre la décision implicite de rejet précitée, doivent être regardées comme dirigées contre la décision préfectorale expresse du 12 février 2025. 3. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé le 12 février 2025 à M. B énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 12 février 2025 doit être écarté. 4. En second lieu, il est constant que M. B, ressortissant de la République du Kosovo né le 10 avril 1992, est entré en France, pour la dernière fois, irrégulièrement le 30 décembre 2015, que sa demande d'asile a été rejetée le 22 décembre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 9 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 août 2019 et devenue définitive après le rejet de son recours contentieux le 20 janvier 2020 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal. Si le requérant fait valoir que sa mère et ses deux frères vivent en France, qu'il vit depuis 2019 avec une ressortissante espagnole exerçant une activité salariée sous couvert d'un contrat de travail de travail à durée indéterminée et à temps plein et qu'il travaille en qualité de plaquiste, il est constant que la mère et les deux frères de l'intéressé séjournent irrégulièrement en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée du 12 février 2025 portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et n'est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation, M. B n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salariée ". Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - M. Richard-Rendolet, premier conseiller, - Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2310253_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel