TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2310254_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Pavy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - il n'est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par l'intéressée ; - cette décision est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne précise pas le critère de détermination de l'Etat responsable et ne repose pas sur un examen complet de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'elle a été informée en temps utile des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles en application de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet et actualisé de sa situation personnelle quant à sa vulnérabilité et à son état de santé ; - elle est entachée d'un défaut d'examen des risques en cas de transfert vers la Croatie et, partant, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe de sérieuses raisons de croire à des défaillances systémiques dans cet Etat compte tenu des mauvais traitements qu'elle y a subis, qui sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de nombreux articles et rapports font état des mauvais traitements infligés aux migrants et aux demandeurs d'asile par les autorités croates ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, du risque d'y subir de mauvais traitement contraire à ces articles et du risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine ; elle a fait l'objet en Croatie, où elle n'a pas été traitée en tant que demandeuse d'asile, d'une décision de retour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte-tenu de sa situation de particulière vulnérabilité et de l'absence de garanties en cas de transfert vers la Croatie. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Pavy, en présence de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 mars 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Croatie le 7 novembre 2022. Le 7 avril 2023, l'administration a saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Suite à l'accord explicite de ces autorités, par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 18 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que l'agent notifiant ne serait pas habilité et que cette notification n'aurait pas été réalisée dans une langue qu'il comprend. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 29 mars 2023, que les empreintes digitales de celle-ci ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Grèce le 22 janvier 2019, où l'intéressée a déposé une première demande d'asile, les autorités grecques, déclarées en défaillance systémique par les instances européennes, n'ayant toutefois pas été saisies dans le cadre de la procédure, que ses empreintes ont également été enregistrées dans le fichier Eurodac en Croatie le 7 novembre 2022. Elle précise également que les autorités croates, saisies le 7 avril 2023, ont explicitement accepté de prendre en charge l'intéressée, le 7 juin 2023. Elle ajoute que Mme B a déclaré être célibataire et ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France, qu'elle a déclaré avoir des problèmes de santé, à savoir des douleurs à l'estomac et au bas ventre, mais n'apporte pas de justificatifs médicaux. Elle en conclut que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que Mme B ne présente pas une vulnérabilité particulière. Elle indique enfin que Mme B n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités croates. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, qu'elle a déclaré comprendre, et que ces guides ont été traduits oralement en lingala, langue comprise par Mme B, par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que la requérante en a attesté par sa signature apposée sur le compte-rendu d'entretien, le 29 mars 2023. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers la Croatie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la circonstance que ces informations ne lui auraient pas été transmises dès sa présentation à la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile, n'étant pas, en tout état de cause, de nature à l'avoir privé d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises de manière complète, en temps utile et dans une langue qu'elle comprenait doit être écarté comme manquant en fait. 9. En cinquième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, invoquée par la requérante, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut dès lors être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué par lequel la France remet Mme B aux autorités compétentes pour examiner sa demande d'asile. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite " Procédure " : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 29 mars 2023, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec l'assistance téléphonique d'un interprète de la société ISM Interprétariat en langue lingala, que l'intéressée a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que Mme B, qui, à cette occasion, a été interrogée sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de cet entretien, dans la mesure où ce document comporte des informations précises sur sa situation personnelle et familiale, son parcours d'asile et ses problèmes de santé, qu'elle seule est en capacité d'apporter. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien, qui n'est imposée par aucune disposition, n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire ait entaché cet arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante et, particulièrement, de sa vulnérabilité. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 14. La Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 15. Mme B soutient qu'elle a fait l'objet avec d'autres personnes, à deux reprises, de violences de la part des autorités croates à la frontière, lesquelles l'ont brutalisée et lui ont confisqué son téléphone portable. Elle indique avoir été victime d'un refoulement par les forces de police lors de sa première tentative d'entrée sur le territoire puis s'être vu notifier, lors d'une deuxième tentative, le 7 novembre 2022, une décision de retour sous 7 jours et ne pas avoir pu déposer de demande d'asile. Elle produit par ailleurs plusieurs documents généraux, notamment des articles de presse mentionnant des difficultés d'accès à la procédure d'asile, des cas de refoulements illégaux aux frontières avec violences par les forces de l'ordre ou encore des cas de mauvais traitements physiques infligés aux ressortissants étrangers à l'occasion de leur interception, un rapport de l'OSAR de septembre 2022 faisant état de la pratique de refoulement à la frontière, des jugements de divers tribunaux administratifs relatifs à des arrêtés de transfert vers la Croatie, ainsi qu'un rapport de l'AIDA de mai 2021 faisant notamment état d'un faible taux d'admission à l'asile. Toutefois, ces éléments, qui ne relatent pas de mauvais traitements infligés à des demandeurs d'asile dans le cas de transfert, ne permettent ni de considérer que les autorités croates ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, la requérante courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, si la requérante produit la première page et la dernière page d'un document daté du 7 novembre 2022 intitulé " décision de retour " respectivement rédigées en français et en croate, lui faisant, selon ses déclarations, obligation de quitter le territoire croate sous sept jours, les autorités croates ont explicitement accepté la demande de transfert de Mme B le 7 juin 2023 de sorte qu'il ne peut être tenu pour établi, par la seule production de ce document, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, si Mme B fait état de craintes pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Croatie, Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'absence d'examen du risque de violation, y compris par ricochet, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent être écartés. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 17. Mme B soutient qu'elle présente une situation de particulière vulnérabilité en raison de son parcours d'exil, de sa qualité de demandeuse d'asile et de son état de santé. Toutefois, les seuls documents produits, à savoir des convocations à des rendez-vous médicaux et une ordonnance, ne suffisent pas à établir qu'elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de la Croatie. Enfin, si la requérante se prévaut de ce qu'elle a noué, à compter de l'année 2022, une relation sentimentale à distance avec une tierce personne résidant en France, les éléments produits, à savoir deux photographies non datées et une attestation peu étayée, ne permettent pas d'établir que cette relation serait de nature à faire obstacle à son transfert aux autorités croates. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit précédemment concernant l'absence de garantie en cas de transfert vers la Croatie, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pavy. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2023. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, A. RIVIERELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2310254_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel