TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2310254_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 juillet et 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis plus de cinq mois, il tente d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-d'Oise afin de déposer une demande de titre de séjour et que ses nombreuses tentatives pour obtenir une date de rendez-vous demeurent vaines, les services de la préfecture se bornant à indiquer qu'elle doit être sollicitée via le site de l'ANEF alors que cela est impossible, ainsi que l'ANEF le lui a affirmé par deux courriers ; le délai de traitement de sa demande de rendez-vous n'est pas raisonnable et caractérise une situation d'urgence ; il est exposé au risque d'être éloignée du territoire français ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure sollicitée n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 octobre 1978 en République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 19 janvier 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention réunification familiale en qualité de membre de la famille de réfugié. Il a sollicité, le 10 mai 2023, un rendez-vous pour déposer une demande d'admission au séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. B a sollicité par mail, le 10 mars 2023, son admission au séjour, avant que, le 12 avril 2023, les services de la sous-préfecture d'Argenteuil ne lui indiquent que cette demande devait être effectuée, par voie dématérialisée auprès du site de l'ANEF. Si le requérant indique ne pas avoir pu procéder à cette demande par voie dématérialisée, produisant des échanges de mails avec l'Agence nationale des titres sécurisés, il ne justifie pas avoir saisi l'ANEF alors que, en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'utilisation de ce téléservice est obligatoire, eu égard à la catégorie de titre sollicité par M. B. En outre, ces dispositions prévoient, ainsi que l'indique le préfet en défense, que les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité, et qu'une solution de substitution, mise ne œuvre depuis le 1er novembre 2021, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait fait appel infructueusement à ces deux alternatives à la présentation de sa demande sur le site de l'ANEF par ses propres moyens. Dans ces circonstances, M. B n'établit ni l'utilité ni l'urgence qui s'attacheraient, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à prendre les mesures d'injonction qu'il sollicite. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 août 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2310254_20230823
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