TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310254_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme B A, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, - d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compte de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) à titre subsidiaire, - d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle réside en France depuis plus de 40 ans, est mère de trois enfants français, que faute d'avoir pu obtenir un rendez-vous en préfecture elle a dû renoncer à des missions professionnelles et sa carte de résident étant arrivée à expiration le 16 septembre 2023, elle risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que seule cette mesure lui permettrait d'obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui autoriserait son maintien en situation régulière en France où se situe le centre de ses intérêts familiaux et professionnels ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de le Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité sénégalaise, a entendu solliciter le renouvellement de sa carte de résident valable jusqu'au 16 septembre 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de sa demande. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A titulaire d'une carte de résident valable du 17 septembre 2013 au 16 septembre 2023, a, par courriel adressé a aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en mai 2023, sollicité un rendez-vous pour présenter sa demande de renouvellement. Il a alors été indiqué à Mme A qu'il lui revenait de présenter cette demande en ligne via le site dédié par la préfecture. En dépit des nombreuses démarches entreprises comme en témoignent les copies d'écran datant de juillet et août, Mme A n'a obtenu aucune réponse à sa demande. La requérante précise avoir alerter par messagerie électronique les services préfectoraux des difficultés auxquelles elle se heurtait pour obtenir un rendez-vous. Elle soutient sans être contestée que cette situation l'a amenée à renoncer à des voyages professionnels en Europe et en Afrique et que son employeur Orange envisage son licenciement en l'absence de justificatif de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, Mme A qui est la mère de trois enfants français et dont la carte de résident est arrivée à expiration le 16 septembre 2023 justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B A un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat devra verser à Mme B A la somme de 800 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2310254_20230922
Données disponibles
- Texte intégral