TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2310255_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B C, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté décidant son transfert aux autorités belges a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu communication de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions des articles 21 et 29 du règlement n° 604/2013 et les articles 9, 15, 18 et 19 du règlement n° 1560/2003 faute pour le préfet de produire l'accusé de réception de la demande de reprise en charge et de l'accord des autorités belges ; - il méconnait l'article 17 du règlement n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier de M. B C et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné ; - les observations de Me Choppin Haudry, substituant Me David, représentant M. B C qui reprend et précise les conclusions et moyens développés dans les écritures ; - les observations de M. B C ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant congolais né le 10 décembre 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise le 14 juin 2023. Les recherches effectuées sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'il était en possession, au moment du dépôt de sa demande d'asile, d'un visa en cours de validité délivré le 16 août 2022 par les autorités consulaires belges en République démocratique du Congo. Consécutivement à leur saisine le 15 juin 2023, les autorités belges ont accepté de reprendre en charge la demande d'asile de l'intéressé par un accord explicite du 20 juin 2023. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont M. B C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer l'intéressé aux autorités belges. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du quatorzième considérant du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement ". Aux termes de l'article 2 de ce même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () g) " membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, /- les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () ". Il résulte de ces dernières dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants mineurs de M. B C, nés respectivement en 2011, 2014 et 2018, résident, depuis l'année 2022, sur le territoire français avec leur mère, actuellement en couple avec un ressortissant français dont elle est enceinte. En outre, il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant participe tant à l'entretien qu'à l'éducation de ses enfants comme en atteste les attestations de paiement d'assurances scolaires, les différents tickets de caisse ou encore le courrier émanant de son ex-compagne qu'il produit à l'appui de ses allégations. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, M. B C est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de faire usage de la clause dérogatoire instituée au premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a commis une erreur manifeste d'appréciation et, par suite, à demander l'annulation pour ce motif de l'arrêté de transfert du 19 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. En égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. B C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné le transfert aux autorités belges de M. B C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. B C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. Le magistrat désigné, signé J.-B. WeiswaldLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310255
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2310255_20230811
Données disponibles
- Texte intégral