TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2310256_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour en le convoquant à un examen de situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'elle n'a pas été signée par une personne identifiable et qu'il n'est pas justifié que cette personne disposait d'une délégation de signature ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour est entaché d'erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Demas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né en 1993 à Tunis (Tunisie), a, le 2 juin 2023, présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français via le téléservice prévu à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF). Par un courriel du 5 juin 2023, il a été informé de la clôture de son dossier, et de la suppression de son compte d'accès temporaire, au motif que " [son] dossier ne [pouvait] faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : Usager a fait l'objet d'une OQTF en 2016. Pas de nouveau visa d'entrée après 2015. Demande d'admission exceptionnelle au séjour à effectuer auprès de la préfecture de Melun ". L'administration ne s'est donc pas fondée sur le caractère incomplet du dossier de la demande de titre de séjour déposée, le 2 juin 2023, par M. A B mais, ainsi que cela ressort des termes du courriel du 5 juin 2023, sur une appréciation portée sur son droit à obtenir la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité. Dans ces circonstances, l'administration, qui ne peut être regardée comme ayant refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A B, doit être regardée comme ayant refusé de l'admettre au séjour. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Toutefois, selon les termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 () ". 4. La décision attaquée présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise par le préfet ou par une personne disposant d'une délégation à cet effet, entre, en l'absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d'application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, relatifs à la signature des actes administratifs. Il en résulte que si sa notification par l'intermédiaire d'un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 212-2 de ce code, de déroger à l'obligation d'y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l'obligation tenant à ce qu'elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient. 5. En l'espèce, si la décision attaquée du 5 juin 2023, notifiée par l'intermédiaire du téléservice ANEF et, par conséquent, dispensée de l'obligation de comporter la signature de son auteur, comporte la mention du service concerné, " la Direction générale des étrangers en France ", elle ne comporte, cependant, aucune mention du nom, du prénom et de la qualité du signataire. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que la décision contestée du 5 juin 2023 est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 5 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juin 2023 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. C A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Dessain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310256
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310256_20250327