TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310257_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 septembre 2021 n'était plus exécutoire et ne pouvait donc fonder la décision litigieuse ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond. Il soutient que les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 31 janvier 1979, demande l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, motif pris de l'existence d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 septembre 2021 et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ". 3. Les services permettant aux demandeurs de titre de séjour, par la voie électronique, de solliciter un rendez-vous en préfecture, le cas échéant, de déposer les pièces nécessaires à l'examen de leur demande, et d'être informés de l'état d'avancement de cette dernière, constituent des " téléservices " au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par l'intermédiaire de la plate-forme " démarches simplifiées " de la préfecture de police, qui constitue un téléservice au sens et pour l'application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Sont seules applicables, à ce titre, les dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du même code doit donc être écarté comme inopérant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui n'est soulevé qu'en association avec le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 6 décembre 2022, une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Par un courrier électronique du 3 janvier 2023, le préfet de police l'a informé du classement sans suite de sa demande pour le motif mentionné au point 1, et a indiqué à l'intéressé que s'il souhaitait déposer une nouvelle demande en qualité de parent d'enfant français, il lui appartenait de présenter un document attestant de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 septembre 2021, et qu'en l'état, sa demande était irrecevable. Il est constant que M. A a fait l'objet, le 9 septembre 2021, d'une décision l'obligeant à quitter le territoire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. La requête formée par M. A à l'encontre de cette décision a été rejetée par un jugement n° 2119177 du tribunal administratif de Paris du 13 septembre 2021, devenu définitif. M. A, qui non seulement n'établit, ni même n'allègue, avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, se prévaut au contraire de ne pas l'avoir exécutée, soulignant expressément qu'il n'a pas quitté le territoire français. De même, il n'établit, ni même n'allègue, avoir, ainsi que le préfet de police l'invitait expressément à le faire, déposé une nouvelle demande de titre de séjour assortie d'un justificatif relatif à l'exécution de la décision du 9 septembre 2021. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de police a pu opposer à la demande de titre de séjour de l'intéressé, qui ne saurait sérieusement invoquer l'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français pour arguer de l'inopposabilité à son encontre de l'interdiction de retour dont il a fait l'objet, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prises à son encontre le 9 septembre 2021 et que l'intéressé était toujours tenu, à la date de la décision litigieuse, d'exécuter spontanément, la circonstance que ces décisions ne puissent plus faire l'objet d'une exécution d'office étant à cet égard sans incidence. 8. En cinquième lieu, et en tout état de cause, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état de ce qu'il est père d'un enfant français et que la mère est de nationalité française, il ressort du jugement n° 2119177 du tribunal administratif de Paris précité que M. A a déclaré, lors de son interpellation, être père d'un enfant qui n'est pas à sa charge et qu'il est divorcé. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que M. A a déclaré une adresse distincte de celle de son ex-épouse (laquelle réside en Seine-Maritime, où l'enfant est scolarisée), et qu'il est hébergé par le Secours populaire français à Paris, c'est-à-dire qu'il n'a pas de logement propre. Ainsi, M. A n'établit ni l'intensité des liens qu'il aurait noués en France, ni son insertion sociale. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Au demeurant, la décision attaquée n'a pas pour objet de le contraindre à quitter le territoire français. Enfin, si M. A indique qu'il devrait être mis en possession d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de police soutient en défense, sans être utilement contredit sur ce point, que l'intéressé ne peut prétendre justifier de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant par la seule production de quelques tickets de caisse de courses alimentaires, non nominatifs et ne couvrant qu'une période de quelques mois allant d'avril à septembre 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310257/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310257_20240122
Données disponibles
- Texte intégral