TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310259_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. I A E, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Croatie pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il ait reçu l'ensemble des documents prévus à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui procurant une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue comprise par lui ; - il a été privé de la garantie prévue à l'article 5 du règlement dès lors qu'il n'a pas été reçu en entretien individuel et qu'à supposer même qu'un tel entretien ait eu lieu, il n'était pas conforme aux exigences de l'article 5 du règlement, c'est-à-dire confidentiel, en présence d'un interprète et d'un agent habilité à mener l'entretien ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration s'est estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile alors qu'elle aurait dû se saisir de la clause de souveraineté ou de la clause humanitaire car il présente une situation de grande vulnérabilité ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement. M. A E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Nantes du 6 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant soudanais né en 1985, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 12 avril 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière croate dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile et que ses empreintes digitales avaient été enregistrées dans ce pays le 7 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 19 avril 2023, sa reprise en charge par les autorités croates, qui ont donné leur accord le 19 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 22 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A E aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions principales : 2. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme C H, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est ni établi ni allégué que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers " et notamment ses articles 7-2 et suivants, et 18 ", ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les motifs de son arrêté, l'autorité administrative rappelle l'identité, la nationalité, la date de naissance, la date d'entrée en France et la date de la demande d'asile en France de l'étranger, précise que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Croatie le 7 février 2023, que les autorités croates, saisies d'une demande le 19 avril 2023, ont accepté de le reprendre en charge, que M. A E s'est déclaré célibataire et n'avoir aucun membre de sa famille en France et que l'intéressé a indiqué souffrir d'une hernie sans produire de justificatifs médicaux. Eu égard aux considérations de droit et de fait motivant la décision, le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, relatif au droit à l'information : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A E a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 12 avril 2023 à la préfecture de Loire-Atlantique, en arabe soudanais, par le truchement d'un interprète assermenté. Il ressort du résumé du compte-rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. A E s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures A et B intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' " dans une langue comprise par lui, et dont le contenu lui a également été communiqué oralement. M. A E a été interrogé au cours de cet entretien sur son itinéraire migratoire et les modalités de son arrivée en Croatie puis en France. Si le compte-rendu de l'entretien ne fait apparaître que les initiales de l'agent ayant conduit l'entretien, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'entretien, assuré par un agent habilité de la préfecture de Loire-Atlantique, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Le demandeur ayant reçu une information complète sur sa situation et ses droits, dans une langue comprise par lui, et en temps utile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit également être écarté. 6. En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 7. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. Le requérant soutient qu'en s'estimant lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, sans faire usage de la clause de souveraineté ou de la clause humanitaire prévue au règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'autorité administrative a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente une situation de grande vulnérabilité, qu'il est très éprouvé par son voyage, tant moralement que physiquement, et qu'il est particulièrement fragile. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que l'autorité préfectorale se serait considérée en situation de compétence liée pour ordonner le transfert de l'intéressé aux autorités croates. D'autre part, M. A E n'expose aucun élément circonstancié pour démontrer sa particulière vulnérabilité, n'apporte aucune précision sur son état de santé et ne joint à ses écritures que l'arrêté attaqué et l'attestation de demande d'asile en procédure Dublin remise le 26 mai 2023 par l'autorité préfectorale. Le requérant ne peut, dès lors, être regardé comme démontrant une situation de particulière vulnérabilité. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée au regard notamment de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté. 10. Enfin, si le requérant soutient que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément nouveau au soutien de ce moyen et ne démontre donc pas que la décision de transfert porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de ces stipulations. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte et les conclusions relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I A E, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. La magistrate désignée, A. Chatal La greffière, M.-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310259_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel