TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2310261_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Laid, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 20 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de le faire bénéficier de la protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est empreinte d'une erreur de droit dès lors que sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation puisqu'il n'est fait aucune mention de la demande de titre de séjour en qualité de salarié qu'il a formulé après le 28 juin 2023 ; - elle est fondée sur une décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, laquelle est, faute de motivation, irrégulière ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les dispositions de l'article L. 611-1 du même code, dès lors, qu'eu égard à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, elle aurait dû être fondée sur le 3° et non sur le 4° de cet article ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière, - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, puisque son édiction constitue une simple possibilité et qu'il justifie de circonstances s'opposant au prononcé de cette mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Laid, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 décembre 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2018. Le 24 janvier 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande, après qu'il ait fait échec à la procédure de transfert auprès des autorités italiennes, a toutefois été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 10 mai 2021 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2022. Il s'est alors vu notifier, le 8 novembre 2023, des décisions du 20 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord, après l'annulation de ses précédentes décisions par un jugement du Tribunal de séant du 28 juin 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de le faire bénéficier de la protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé, pour ce faire, un délai de 30 jours, a fixé la Guinée comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 20 septembre 2023 publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, adjoint au chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le rejet de ses demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de bénéfice de la protection subsidiaire : 4. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra fournit par la préfecture, que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2022 et que cette décision lui a été notifiée le 21 avril 2022. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa demande d'asile n'aurait pas été définitivement rejetée, de sorte que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 6. Il suit de là que les conclusions de M. A, a fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de le faire bénéficier de la protection subsidiaire, doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A, initialement présentée le 24 janvier 2019, a finalement été enregistrée par la préfecture du Nord le 10 novembre 2020. Or, alors qu'il résulte des dispositions des articles L. 432-1 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A disposait, à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un délai de 2 mois pour déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce n'est que le 13 juillet 2023 qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Ainsi, et dès lors qu'à cette date, M. A ne pouvait plus demander son admission au séjour en qualité de salarié, il n'est fondé à soutenir ni que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation, ni, en tout état de cause, que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui est fondée sur le seul refus de séjour au titre de l'asile, serait fondée sur une décision implicite de refus de séjour en qualité de salarié qui serait irrégulière ou empreinte d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 4°, et non celles du 3°, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait et ne précise pas l'alinéa dont pourrait se prévaloir le requérant, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 10. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2018, à l'âge de 19 ans et à deux semaines de ses 20 ans. A considérer même qu'il y réside irrégulièrement depuis lors, soit depuis un peu moins de 5 ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire, sans enfant à charge et il n'est pas dépourvu d'attaches en Guinée où réside son père, alors que son frère, selon ses déclarations à l'audience, vivrait en Egypte et sa sœur au Sénégal. En outre, M. A, s'il travaille occasionnellement sans autorisation comme homme de ménage depuis 2019, n'établit pas qu'il ne pourrait pas retrouver un emploi équivalent dans son pays d'origine. En tout état de cause, ce seul élément, même couplé à ses engagements associatifs passés, n'est pas de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours : 13. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté. 17. En second lieu, M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 9 février 2022, déclare que le préfet du Nord aurait, en fixant la Guinée comme pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen, qui n'est assorti d'aucun élément de fait propre aux craintes personnelles de M. A en cas de retour en Guinée, ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 20. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 22. En l'espèce, si M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne dispose sur le territoire français, où il séjourne depuis moins de 5 ans, d'aucune attache familiale. Ainsi M. A, qui ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction, n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français, pour une durée d'un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 23. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 24. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Laid et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310261
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310261_20240209
TA9320 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2310261_20240209
Données disponibles
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