TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310263_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Lucquin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante marocaine née le 16 août 1968, est entrée sur le territoire français en décembre 2019, selon ses déclarations, démunie de tout visa. Par une demande en date du 25 novembre 2022, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature, à cet effet, en vertu d'un arrêté du 31 janvier 2023 régulièrement publié le 22 février 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () " 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D, le préfet du Val-d'Oise, s'appropriant en cela l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 5 juin 2023, produit à l'instance, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Si l'intéressée souffre d'hypertension artérielle, de diabète de type 2, de Dylipidémie et d'une cardiopathie ischémique sévère, ayant conduit en février 2021 à un infarctus du myocarde, ainsi qu'en attestent les certificats produits par l'intéressée, il n'est pas établi par les pièces produites par cette dernière, rédigées en des termes généraux, notamment au regard du caractère onéreux des médicaments nécessaires à son traitement dans son pays d'origine, et eu égard à l'offre de soins comme aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, qu'elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 rappelées au point 3 du présent jugement. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, Mme D soutient, qu'âgée de 55 ans à la date de la décision attaquée, elle réside en France depuis décembre 2019, et établit par des pièces, notamment des cartes d'aide médicale d'Etat, la réalité de ce séjour depuis au moins novembre 2020. Elle soutient également résider chez son gendre, M. A C, de nationalité française, tandis qu'elle affirme que ses sept filles, dont la plus jeune, Mme F, est encore mineure à la date de la décision attaquée, résident également sur le territoire français. Si l'intéressée affirme qu'elle a ainsi placé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, les pièces produites à l'instance, notamment la simple production de carte d'identité ou de titres de séjour en l'absence notamment de preuves de filiation, ne suffisent pas à caractériser la réalité et l'intensité des liens familiaux allégués. Enfin, si l'intéressée affirme que son époux est décédé, elle n'apporte pas la preuve de ne disposer d'aucune attache dans le pays dont elle est originaire, et où elle a elle-même vécut jusqu'à l'âge de 51 ans. Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que la décision refusant le droit au séjour de Mme D porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être rejeté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a commis nulle erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juillet 2023. Ces conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2310263_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel