TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2310264_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 août 2023 à partir de 10h30 : - le rapport de M. Giraud, magistrat désigné ; - les observations de Me Benveniste, représentant le requérant. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme A C B. Elle indique être une ressortissante angolaise née le 22 novembre 1994. Elle est entrée en France le 10 mai 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire le 2 juin 2023. Lors de la consultation du fichier VISABIO il a été constaté que la requérante avait été en possession d'un visa allemand périmé depuis moins de 6 mois. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 9 juin 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B. Les autorités allemandes ont accepté de se considérer responsable de cette demande le 15 juin 2023. Par un arrêté du 27 juin 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Allemagne a été opposée à Mme B. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". () ". Et aux termes de l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () / 2° Les agents des préfectures () et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ". 3. Mme B soutient que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du " Visabio " exigée sur le fondement des dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie par le préfet et que cela procède d'une méconnaissance de l'article R. 142-4 de ce code dès lors que la consultation de ce fichier aurait eu lieu le 26 mai 2023, jour du rendez-vous de la requérante au service de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) et alors qu'aucune personne habilitée n'aurait été présente ce jour-là. Toutefois, alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement " Visabio " et qu'aucune pièce des dossiers ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet de la Loire-Atlantique, après le rendez-vous de Mme B au SPADA, les seules allégations du requérant relatives à un prétendu défaut d'habilitation ne sont étayées par aucun élément, et, dès lors, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 4 de ce règlement est relatif au " droit à l'information " d'un demandeur d'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée, dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement, dans une langue comprise par l'intéressé, et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Par ailleurs, en vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 5. Mme B a attesté par sa signature avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 2 juin 2023, réalisé en portugais, langue qu'elle a déclaré comprendre, par l'intermédiaire de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat. La requérant n'expose aucune circonstance précise concernant le déroulement de l'entretien qui serait susceptible de laisser penser que l'agente ou l'agent qui l'a conduit n'aurait pas été qualifiée. Mme B a également attesté par sa signature avoir reçu communication, en langue portugaise, de l'information sur les règlements européens applicables à sa situation figurant dans deux brochures formant la brochure commune précitée, dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases qu'elle a cochées sur le compte-rendu de l'entretien individuel. Par suite, les moyens tirés de la privation des garanties inscrites aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, Mme B invoque la méconnaissance des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet article 21 est relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge lorsqu'une première demande d'asile a été introduite dans l'État membre requérant, alors que l'article 23 régit l'hypothèse d'une requête aux fins de reprise en charge qui est adressée lorsqu'une première demande d'asile a été introduite dans l'État membre requis. Dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge, seul le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 peut être utilement invoqué. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la consultation du fichier Visabio a révélé que Mme B était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités le 26 juin 2023 d'une requête de prise en charge, auxquelles ces autorités ont expressément fait droit le 15 juin 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme B ne peut, par suite, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 23 de ce même règlement, relatives aux demandes de reprise en charge des demandeurs d'asile. 8. Si la requérante invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celle de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, elle n'assortit ces allégations d'aucun élément qui permettrait d'examiner leur bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert de Mme B vers l'Allemagne, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 27 juin 2023, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Alice Benveniste. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLa greffière, A. RIVIERE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2310264_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel