TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310267_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 6 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit la communication des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de lui réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonctions assorties d'une astreinte fixée à 300 euros par jour de retard ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit en ce qu'il confond les procédure de prise en charge (articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013) et de reprise en charge (articles 23,24 et 25 du même règlement) ; - la décision de transfert méconnait les dispositions des articles L211-1 et L211- 5 du code des relations entre le public et l'Administration et l'article L572-1, al. 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure méconnaît les stipulations de l'article 29 du règlement (UE) n° 60432013 du 26 juin 2013 et celles de l'article 4 du Règlement (UE) nº604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, en ce qu'il est impossible de vérifier si l'information qu'il a reçue est régulière et complète, l'entretien ayant été conduit dans une langue non comprise par le requérant, l'interprétariat ayant été réalisé dans des conditions non précisées (par téléphone ou en présentiel), sans que la signature de l'interprète n'apparaisse et les brochures remises étant rédigées en langue arabe ; - la procédure méconnaît l'article 5 du règlement 604/2013 en ce qu'il est impossible de vérifier que la personne qui a mené l'entretien était " qualifiée en vertu du droit national et que cet entretien a été conduit dans des conditions en garantissant la confidentialité ; - la transmission régulière et dans les délais requis du formulaire de saisine de prise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes n'est pas établie ; - il existe un doute sérieux quant au délai applicable pour la naissance d'un accord implicite et l'accord implicite de prise en charge par les autorités italiennes n'a pas pu intervenir le 8 août 2023, même après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 22.7 du règlement Dublin, comme cela est indiqué dans l'arrêté litigieux ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation résultant de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - les observations de Me Papapolychroniou, représentant M. C, - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue anglaise et arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sud-soudanais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes considérées responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant : 2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône pour prendre les décisions contestées. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l' État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central () ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives; / c) des destinataires des données; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. / 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées () / 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. / La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces informations spécifiques aux États membres portent au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d'une assistance de la part des autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle () ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, les brochures visées au point précédent, qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées à M. C, lui ont été données, le 3 juillet 2023, en langue arabe. Le requérant soutient toutefois sans être contredit en défense ne pas comprendre, cette langue ce qui a pu être constaté à l'audience et ne parler que le nuer-dinka. Dès lors, les stipulations citées aux points 5 et 6 ont été méconnues, et le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 décidant son transfert aux autorités italiennes. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. C aux autorités italiennes doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également la décision du même jour portant assignation à résidence du requérant, qui se trouve privée de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. C. Par suite il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Papapolychroniou, conseil de M. C, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Papapolychroniou renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert de M. C en Italie et l'arrêté du même jour du préfet des Bouches-du-Rhône l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Papapolychroniou la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit attribuée l'aide juridictionnelle à M. C et que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 200 euros sera directement versée à cette dernière. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2310267_20231116
Données disponibles
- Texte intégral