TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310269_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. C A, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler son inscription au fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté lui a été notifié sans l'assistance d'un interprète et qu'il n'a pas été mis en mesure d'avertir un avocat ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il viole le respect du principe du contradictoire et du droit à être entendu ; - il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est entachée de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Phinith, représentant M. A qui été assité de M. B en qualité d'interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant algérien, né le 24 novembre 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. " et aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". 5. M. A soutient, sans être contredit sur ce point par la préfecture des Bouches-du-Rhône qu'il n'a pas été en mesure de comprendre l'arrêté contesté en l'absence d'interprète, faisant obstacle à ce qu'il puisse intenter un recours contre celui-ci, dans les délais prescrits par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne parle pas français, s'est vu notifié l'arrêté en litige sans l'assistance d'un interprète. Les conditions irrégulières de notification de l'arrêté attaqué font donc obstacle à ce que soit opposé la forclusion du délai de recours au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 7. M. A soutient, sans être utilement contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas répondu sur ce point dans son mémoire en défense, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations utiles avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, alors qu'il déclare encourir des risques de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La circonstance que des observations manuscrites figurent sur le courrier du 11 octobre 2023 informant l'intéressé de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône envisageait de lui opposer une mesure d'obligation de quitter le territoire ne sont pas de nature à faire reconnaitre la procédure comme régulière en l'absence d'interprète et alors même que M. A ne parle pas le français et par conséquent ne l'écrit pas. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 19 octobre 2023. L'annulation de cette décision implique nécessairement l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Me Phinith, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 octobre 2023 est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à Me Phinith, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 7 novembre 2023 et lu en audience publique le même jour. La magistrate désignée, Signé F. D La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2310269_20231107
Données disponibles
- Texte intégral