TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2310276_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Dalil Essakali, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre cas dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, cette somme devant être versée dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 à 8 h 30 : -le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; -les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. C ; - et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 614-6 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.". 2. M. C, ressortissant marocain né le 26 mai 1994 à Fès (Maroc) est entré sur le territoire français pour la première fois, selon ses déclarations, au cours de l'année 2000 sans justifier du caractère régulier de cette entrée et s'est maintenu en France depuis lors. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire des décisions en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, dont il est constant qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser son séjour depuis son entrée sur le territoire français, aurait été privé de la possibilité de faire valoir, en particulier à l'occasion de son audition par un officier de police judiciaire qui s'est tenue le 21 novembre 2023 à Lille, tous éléments nouveaux et pertinents en faveur de son maintien sur le territoire français, de nature à lui permettre d'obtenir un départ volontaire, de justifier de risques d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou qui pourraient faire obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, quand bien même il n'aurait pas été spécifiquement informé de la possibilité pour l'administration de l'obliger à quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande, il n'a pas été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de cette mesure, en violation du droit de la défense consacré comme principe fondamental par le droit de l'Union européenne. 6. En troisième lieu, il est constant que M. C ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français ni d'une demande de régularisation de son droit au séjour. Le préfet du Nord a pu, ainsi, légalement prendre à son encontre les décisions contestées en ce fondant, s'agissant de l'éloignement de l'intéressé, sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire sur le 1°, notamment, de l'article L. 612-3 et sur l'article L. 612-2 du même code, ainsi que sur l'article L. 721-4 de ce même code en ce qui concerne la détermination de son pays de renvoi. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient dépourvues de base légale doit ainsi être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté relative à la situation personnelle de M. C, notamment en ce qui concerne sa vie privée et familiale et la durée de son séjour en France, que le préfet du Nord s'est livré à un examen suffisant de sa situation particulière avant de prendre à l'encontre du requérant les décisions attaquées. 8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, ne séjournait en France de manière suffisamment établie que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. L'intéressé ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France et n'est pas dépourvu de tels liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant éloignement de M. C n'est pas entachée d'erreur de droit. Pour les mêmes motifs de fait, elle n'est pas davantage entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. C invoque à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. C invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, Signé, Y. LIVENAISLa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2310276_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel