TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOCitée 2×
TA77 · 14ème chambre, DALO — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2310279_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 2 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 102 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; - par une décision du 13 décembre 2018, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme A a été relogée et que l'existence des préjudices subis n'est pas démontrée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2-T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 13 décembre 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 3 avril 2023 et rejetée implicitement par la préfète du Val-de-Marne. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 102 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". ". Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient à la requérante de démontrer que le logement qu'elle occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial. 4. Or, il résulte des quittances de loyer, des bulletins de salaire de la requérante et de l'attestation établie le 13 mars 2023 par le directeur de la CAF du Val-de-Marne, que le loyer du logement occupé par l'intéressée, s'élève à un montant de 630 euros par mois, dont il faut déduire une allocation de logement mensuelle d'un montant de 440 euros, soit un loyer de 190 euros par mois. Par ailleurs, ses revenus sont composés d'un salaire net imposable qui s'élève en moyenne à 930 euros, et d'une prime d'activité de 346 euros par mois, soit un revenu mensuel de 1276 euros. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments produits par la requérante, le ratio entre le coût du logement et ses ressources ne constituent pas un taux d'effort excessif. De plus, la requérante ne démontre pas que son logement serait insalubre ou inadapté à ses besoins. Par suite, à défaut d'établir l'existence d'un trouble dans les conditions d'existence du fait de son non-relogement par l'Etat dans le délai imparti, la requérante n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à la reloger. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 14 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310279_20250514
Données disponibles
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