TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310282_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que son titre de séjour est désormais expiré, et qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en vue de son renouvellement ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, M. B étant convoqué en préfecture le 24 janvier 2024 à 15 heures 25, en vue du dépôt de son dossier. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. A B a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B expose avoir sollicité, en vain, auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour, mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 18 décembre 2023 à 10 heures 53, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le requérant de ce que ce dernier était convoqué en préfecture le 24 janvier 2024 à 15 heures 25, en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour. En outre, par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 janvier 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2310282_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel