TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310285_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, la société par actions simplifiées On Tower France, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° DP 005061 23 P022 en date du 1er août 2023 par lequel le maire de la commune de Gap a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition intervenue le 28 mai 2023, relative à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France relative à la rénovation et à l'agrandissement d'anciennes fausses cheminées pour l'intégration d'antennes sur un terrain cadastré AN 101 situé avenue de la Gare à Gap ; 2°) d'enjoindre à la commune de Gap de délivrer un certificat d'autorisation provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune de Gap par les réseaux de téléphonie mobile 5G et compte tenu des obligations mises à la charge des opérateurs de téléphonie mobile et, d'autre part, aux intérêts propres de l'opérateur, la société Free Mobile, en ce qu'elle fait obstacle au déploiement du réseau de téléphonie mobile et est ainsi de nature à compromettre le respect de ses engagements en matière de couverture du territoire national en réseau 5G ; par ailleurs, elle porte une atteinte grave aux intérêts propres de la société On Tower France, en ce qu'elle est liée à l'opérateur par un contrat cadre aux termes duquel elle est chargée de la réalisation des travaux d'aménagement et de l'obtention des autorisations d'urbanisme, qu'elle est soumise aux mêmes obligations de déploiement que la société Free et qu'elle s'expose à des sanctions contractuelles en cas d'inexécution ; enfin, la partie du territoire concernée par le projet n'est pas couverte par son réseau 5G, tel que démontré par les cartes de couverture réseau jointes au dossier, de sorte que la station relais concernée est nécessaire au déploiement du réseau. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - l'arrêté de retrait est entaché d'incompétence ; - il n'est pas motivé ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne s'imposait pas ; - la décision portant retrait est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ; - le projet ne porte pas atteinte au caractère remarquable de la zone. La requête a été communiquée à la commune de Gap, qui n'a produit aucune observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2309276. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023 à 9 heures, en présence de Mme Ibram, greffier d'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Candelier, se rapportant à ses précédentes écritures, rappelant par ailleurs la situation et l'environnement du projet, qui consiste en un remplacement et non en une nouvelle implantation, et demande au juge des référés d'enjoindre à la commune de Gap de délivrer un certificat d'autorisation provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société On Tower France a déposé le 28 avril 2023 une déclaration préalable relative à la rénovation et à l'agrandissement d'anciennes fausses cheminées pour l'intégration d'antennes à Gap. Une décision de non-opposition tacite est intervenue le 28 mai 2023. Par arrêté du 1er août 2023, dont elle demande la suspension, le maire de Gap retiré à cette décision de non-opposition tacite à déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que, la société requérante, liée par contrat avec la société Free Mobile, établit, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de Free Mobile suffisamment probantes, que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte en totalité par le réseau 5G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. La société Free Mobile a bien pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant au déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 3,4-3,8 Ghz, devant aboutir à l'augmentation des débits fournis par les réseaux mobiles sur au moins 85% des sites au 31 décembre 2024. Elle a été autorisée à déployer son réseau 5G avec en particulier l'objectif d'en assurer l'accès à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société On Tower France et de son partenaire la société Free Mobile, qui ont pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par leur réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant retrait d'une décision de non-opposition est, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce que l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France serait entaché d'une erreur d'appréciation et de ce que l'ABF n'avait pas à être saisi ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Gap s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France le 28 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". La présente décision de suspension de l'exécution de la décision retirant la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gap ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France le 24 avril 2023, pour insuffisance de motivation implique nécessairement que soit reconnue l'existence d'une décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable de la société On Tower France. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de la commune de Gap de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le certificat de décision de non-opposition prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, provisoire jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête n° 23109276. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gap, le versement de la somme de 1 500 euros à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le maire de la commune de Gap s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de la société On Tower France tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au maire de Gap de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société On Tower France dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Gap versera à la société On Tower France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et à la commune de Gap. Fait à Marseille, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, signé Gilles A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1320 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2310285_20231120
Données disponibles
- Texte intégral