TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2310287_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en septembre 2021, qu'elle se trouve empêchée d'exercer sa liberté transfrontalière et qu'elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat pour faute, affectant ainsi les finances publiques ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci : * est insuffisamment motivée, en absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mariée depuis plus de trois ans avec un ressortissant français et qu'elle est mère d'un enfant français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un titre de séjour valable jusqu'au 17 octobre 2023 a été édité au bénéfice de l'intéressée. Vu : - la requête n°2310296, enregistrée le 29 juillet 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 17 août 2023 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - les observations de Me Pouly, représentant Mme B, qui maintient ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour, et soutient que la mention dans le logiciel AGDREF de ce qu'un titre aurait été édité le 29 octobre 2021 n'est pas probante, que l'intéressée n'a pas été convoquée pour la remise de ce titre, et que ce titre ne lui a pas été délivré. Il maintient par ailleurs ses conclusions à fin d'injonction de délivrance, sinon de son titre de séjour, du moins d'une autorisation provisoire de séjour, et les conclusions relatives aux frais de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante américaine née le 22 août 1981, est entrée sur le territoire français en 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en qualité de conjoint de français. Elle a été par la suite mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 14 septembre 2021. Le 4 septembre 2021, Mme B a sollicité le renouvellement de ce titre et s'est vue remettre une attestation préfectorale la maintenant en situation régulière. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante, et a émis un titre valable du 18 octobre 2021 au 17 octobre 2023. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d'une décision implicite de rejet de sa demande, présentées par Mme B, qui ont perdu leur objet. 3. Les motifs de la présente ordonnance impliquent toutefois qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B en vue de lui remettre le titre de séjour édité le 29 octobre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B en vue de lui remettre le titre de séjour édité le 29 octobre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 août 2023. La juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2310287_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel