TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310288_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés les 5 et 9 mai 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par la SCP Saidji et Moreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B A, et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Reims " située au 3-5 rue de Reims (13ème arrondissement de Paris) ; 2°) d'enjoindre à Mme A de quitter le logement, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée notamment par les dispositions de l'article 3 de la décision unilatérale d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire que par celles de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressée se maintenant dans les lieux illégalement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, Mme A, représentée par Me Lubaki, conclut, à titre principal, à l'annulation de la décision de non-réadmission du 16 février 2023, d'enjoindre au CROUS de Paris de statuer sur la demande de Mme A dans les deux mois à compter de la notification du présent jugement et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, de permettre à Mme A de libérer le logement spontanément dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et en toute hypothèse, de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient notamment que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que Mme A est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2021 et que le CROUS n'a fait aucune diligence depuis cette date ; la décision de non réadmission du 16 février 2023 porte sur l'année universitaire débutant en 2022 ; - la décision de non-réadmission est entachée d'un défaut de motivation ; - la requête se heurte à une absence de nécessité dès lors que le fonctionnement normal du service public est méconnu par la mise à disposition de logements étudiants dès le 1er juillet 2024 à l'occasion de l'organisation des Jeux Olympiques à Paris ; - l'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de la 4ème section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, juge des référés, - les observations de Me Ben Hamouda, substituant Me Moreau, représentant le CROUS de Paris, - et les observations de Me Lubaki, représentant Mme A, présente. A l'audience, la présidente de la formation de jugement a indiqué que le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation était susceptible d'être soulevé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par le CROUS de Paris a été enregistrée le 31 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de Mme B A et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Reims " située au 3-5 rue de Reims (13ème arrondissement de Paris). Sur les conclusions reconventionnelles de Mme A : 2. Il n'appartient pas au juge des référés d'annuler la décision de non-renouvellement du droit d'occuper un logement universitaire ni d'enjoindre le réexamen de la situation de l'intéressée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 5. D'une part, aux termes de l'article 3 de la décision d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire " L'occupation est consentie du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et pour la seule année universitaire en cours ". 6. En outre, aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme A occupe un logement dans la résidence universitaire " Reims " située au 3-5 rue de Reims (13ème arrondissement de Paris), en qualité d'étudiante boursière sur critères sociaux depuis le 1er septembre 2017. Par une décision du 16 février 2023, notifiée le 29 février 2023, le CROUS de Paris ne l'a pas réadmise en résidence universitaire pour l'année 2022-2023 aux motifs que l'intéressée a perdu la qualité d'étudiante titulaire d'une bourse sur critères sociaux, qu'elle a épuisé la durée de son droit au logement en résidence universitaire et qu'elle avait une dette locative. L'intéressée est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2023, notifiée le 28 février 2023, Mme A a été mise en demeure de libérer le logement universitaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure, sous peine de faire l'objet devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une procédure d'expulsion. Mme A se maintient depuis lors, sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors même la décision expresse de non-réadmission a été prise postérieurement à la rentrée universitaire. Si l'intéressée fait valoir son état de santé mental, le certificat médical qui en atteste est daté du 24 novembre 2021 et ne peut ainsi justifier le maintien irrégulier de l'intéressée depuis le 1er septembre 2022. Il ne résulte pas des autres certificats produits que l'état de santé de l'intéressée ferait obstacle à son expulsion. 8. Dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris, se trouvant empêché de disposer du logement irrégulièrement occupé pour satisfaire la demande de nombreux autres étudiants. La circonstance que le CROUS de Paris prévoit de mettre à disposition des logements à l'été 2024 pour les Jeux Olympiques ne retire pas l'urgence à libérer le logement en litige pour l'année universitaire 2023/2024. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe indûment, et à défaut, d'autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupant de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par le CROUS de Paris. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à Mme B A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Reims " située au 3-5 rue de Reims (13ème arrondissement de Paris). A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme B A. Fait à Paris, le 6 juin 2023. Le juge des référés, M-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2310288_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel