TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310288_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Al-Shaman, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) à d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'il ne peut faire reconnaitre son droit au séjour, alors que le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 25 avril 2019, retenu qu'il justifie avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'il ne peut faire exécuter ce jugement ; il est en situation précaire et privé d'un droit d'accès au service public ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 25 avril 2019, annulé l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'avait obligé à quitter le territoire français ; il tente d'obtenir un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour, et qu'il est matériellement empêché de prendre rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant tunisien, né le 6 août 1993 à Bourg-la-Reine est entré en France en 2018 après y avoir vécu jusqu'à l'âge de ses six ans. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B soutient qu'il tente en vain d'obtenir un rendez-vous depuis novembre 2022, invoque l'atteinte à son droit à accéder au service public et au principe de continuité du service public et précise que cette situation le maintient dans une situation de précarité alors qu'il peut prétendre à la régularisation de sa situation. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 28 novembre 2022 par courriel et que le 28 mars 2023, à la suite de l'unique relance de son conseil, il lui a été demandé de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine. M. B n'établit pas avoir vainement tenté de se connecter au site internet de la préfecture. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'un rendez-vous pour présenter sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, de M. B doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er septembre 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2310288_20230901
Données disponibles
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