TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310290_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 juillet et 2 août 2023, M. A B représenté par Me Berdugo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023, notifié le 27 juillet, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour, a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté, notifié le 27 juillet 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer la situation administrative de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : S'agissant de la décision de retrait de carte de séjour - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace à l'ordre public ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'd'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle à l'ordre public. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'd'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée en méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barraud, magistrat désigné ; - et les observations de Me Berdugo, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre les moyens suivants : S'agissant de la décision de retrait de carte de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sans procédure contradictoire préalable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions relatives au séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité administrative s'est crue, à tort, en situation de compétence liée vis-à-vis de l'ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Nanterre. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1986, est entré régulièrement sur le territoire français le 29 juin 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de salarié en mission puis s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour pluriannuelles " passeport talent " dont la dernière est valable jusqu'au 4 août 2023. Le 18 avril 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour pluriannuel sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2023, notifié le 27 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté notifié le 27 juillet 2023 le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige porté devant le magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 3. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. B est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Il en va de même de la décision de retrait de la carte de séjour du requérant contenue dans le même arrêté. Par suite, il appartient à la formation collégiale du Tribunal de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions relatives au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions relatives au séjour : 4. Aux termes de l'article L.432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 5. Pour apprécier si le comportement d'un ressortissant étranger est de nature à révéler une menace pour l'ordre public et peut justifier un retrait, un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle, l'autorité compétente ne saurait s'en tenir à la qualification et à la sanction pénales susceptibles d'être appliquées à ce comportement. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer à M. B sa carte de séjour et refuser de renouveler ce titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte sa condamnation, par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 septembre 2022, versée aux débats, à 600 euros d'amende pour " conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis ". Toutefois, en l'espèce, les faits reprochés à M. B ne sauraient à eux seuls caractériser, compte tenu de leur nature et du contexte et en l'absence de toute pièce au dossier permettant de rattacher le comportement de l'intéressé à un comportement d'habitude, une menace pour l'ordre public au sens des dispositions sus-rappelées des article L. 432-4 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il est, ce faisant, également fondé à demander l'annulation de la décision notifiée le 27 juillet 2023 par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Selon l'article L. 614-18 du même code, si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure. 9. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B et qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et celle notifiée le 27 juillet 2023 par laquelle il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a retiré le titre de séjour de M. B et a refusé de renouveler ce même titre, et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte correspondantes, sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Signé G. Barraud La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310290
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Chronologie de l'affaire
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TA954 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310290_20230804
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310290_20230804