TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2310291_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 1er août 2023, la convocation délivrée à la requérante le 31 juillet 2023, lui fixant un rendez-vous à la préfecture de Nanterre le 9 août 2023 à 9h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, fixé un rendez-vous à l'intéressée le mercredi 9 août 2023 à 9 h 30 pour lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante à cet effet doivent être regardées comme devenues sans objet. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 août 2023. Le juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310291
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2310291_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel