TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2310292_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 Août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 27 juillet 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que dans la mesure où elle attend un deuxième enfant, son logement à vocation à être suroccupé, qu'il est inadapté à sa composition familiale et que son bailleur lui a délivré un congé pour reprise de son bien pour loger sa mère. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 27 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant 3 mois par la commission sur sa demande enregistrée le 27 avril 2023. Par une décision du 25 octobre 2023 la commission a rejeté expressément sa demande. Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement, Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / ()" . 5. Aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 6. Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007. 7. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 8. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A au motif qu'elle ne produit pas de jugement d'expulsion ni d'éléments relatifs à la surface habitable du logement permettant d'établir une suroccupation ou l'inadaptation du logement à ses ressources et capacités. L'intéressée, dont la demande de logement social date du 20 octobre 2010, soutient qu'un congé pour reprise lui a été notifié par son bailleur et qu'en tout état de cause son logement est inadapté à sa composition familiale et sera prochainement en état de suroccupation en raison de la naissance de son deuxième enfant. Toutefois, si Mme A soutient qu'elle attend un enfant, ce qui aurait pour conséquence de conférer à son logement le caractère de suroccupation, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de cette grossesse. Pas plus, n'apporte t'elle d'éléments probants quant à la surface habitable de son logement justifiant de la suroccupation ou du caractère inadapté de son logement. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'un congé pour reprise datant du 3 janvier 2023 lui a effectivement été notifié par son bailleur afin de récupérer l'appartement pour y loger sa mère, cet élément ne constitue pas une décision juridictionnelle d'expulsion au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant le recours amiable de Mme A. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, J. JimenezLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2310292
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2310292_20250220
Données disponibles
- Texte intégral