TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2310294_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Arabov, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 1er août 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, qu'il est désormais en situation irrégulière et qu'il ne peut plus travailler ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence de son auteur ; * elle est entachée d'une erreur de fait en méconnaissant les dispositions des articles L. 423-21 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023 le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir saisi le tribunal dans le délai de deux mois ; - sa situation ne présente pas de caractère d'urgence et il aurait pu demander à tout moment une attestation préfectorale générée automatiquement sur " démarches-simplifiées " qui le maintien en situation régulière sur le territoire français. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2310307, enregistrée le 28 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 août 2023 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Edert, juge des référés ; - et les observations de Me Arabov, représentant M. B, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibérée présentée par M. B a été enregistrée le 17 aout 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ukrainien né 16 avril 2002, est entré régulièrement sur le territoire français le 20 juillet 2010 et fait valoir s'y être maintenu depuis. Le 11 mars 2021, il s'est vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale- jeune majeur ", valable jusqu'au 10 mars 2022. S'étant fait dérober son titre de séjour en octobre 2021, il en a sollicité la délivrance d'un duplicata. Les services préfectoraux lui ont indiqué, le 10 mars 2023 de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, qui a été enregistrée le 1er avril mars 2023 et une attestation préfectorale lui a été délivrée le 4 avril 2022. Estimant qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née quatre mois après sa demande du 1er avril 2022, par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision attaquée. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er avril 2022. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 1er août 2022, nonobstant la circonstance que M. B s'était vu remettre une attestation préfectorale le 4 avril 2022. 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait indiquer au requérant la mention des voies et des délais de recours. 5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas été informé des délais et voies de recours lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'apparait pas davantage qu'il en aurait eu connaissance postérieurement. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'établit pas que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 1er aout 2023 serait tardive et que, par voie de conséquence sa requête tendant à obtenir la suspension de cette décision serait irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 8. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 9. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé le 28 mars 2022 une demande de titre de séjour vie privée et familiale manuscrite et le 1er avril 2022 une demande portant renouvellement de son titre de séjour. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant a attendu plus de onze mois avant de solliciter l'annulation de sa décision, cette circonstance n'est de nature à remettre en cause cette présomption, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a renouvelé sa demande de titre de séjour sur sollicitation de la préfecture le 10 mars 2023, que sa demande n'a pas été classée sans suite et qu'il a interrogé régulièrement les services préfectoraux sur l'instruction de sa demande. Par suite, M. B doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il résulte de l'instruction que M. B est entré en France sous couvert d'un visa, à l'âge de huit ans avec sa mère titulaire d'une carte de résident en cours de validité, avec laquelle il réside. Il a effectué toute sa scolarité sur le territoire national depuis le cours élémentaire 2eme année jusqu'à son inscription en université. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée de séjour en France du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour et dont il demande la suspension. 11. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite née 1er août 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente du jugement à intervenir au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 500 euros pour M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 1er aout 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 août 2023 La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310294_20230821
TA7815 mars 2024
DTA_2310307_20240315Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2310294_20230821
Données disponibles
- Texte intégral