TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310295_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, sous le N° 2310295, M. A D E, représenté par Me Abbas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. II- Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, sous le N° 2310298, M. A D E, représenté par Me Abbas, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence. Il soutient que la décision est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Abbas, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient que le préfet n'a pas examiné de façon précise la situation personnelle du requérant puisqu'il considère à tort que sa compagne est égyptienne sans droit au séjour ; - les observations de Me Baller pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. E, assisté de M. C, interprète assermenté en arabe. Considérant ce qui suit : Les affaires n° 2310295 et n° 2310298 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 1. M. E, ressortissant égyptien né le 1er janvier 2000 à Gharbeya (Egypte) conteste l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition par les services de police le 21 novembre 2023, M. E a indiqué qu'il vivait en couple et avait une enfant à charge, B Mersaal, née le 9 juin 2022. Au cours de l'instruction le requérant produit le titre de séjour en cours de validité de sa compagne, ressortissante algérienne, un certificat de vie marital établi par les services de la ville de Ronchin le 19 novembre 2021 et un extrait de l'acte de naissance avec filiation de la fille du couple. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a considéré à tort que M. E avait déclaré que sa concubine, alors qu'elle est en réalité sa fille, B (B d'après l'état civil) Mersaal, était de nationalité égyptienne. Il a précisé qu'elle était en situation irrégulière sur le territoire français. Ce faisant en retenant des éléments inexacts de nature à influer sur la décision d'éloignement, le préfet du Nord a entaché cette décision d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. E qui pour ce motif doit être annulée. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et l'assignant à résidence dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement implique que le préfet du Nord délivre à M. E une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés en date du 22 novembre 2023 par lesquels le préfet du Nord a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. E le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D E et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023 Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, et N°2310298
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Chronologie de l'affaire
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TA5913 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310295_20231213
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2310295_20231213