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TA69 · ELOIGNEMENT — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310297_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 5 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bellasri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par laquelle la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pineau pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Pineau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 :
- le rapport de M. Pineau, magistrat désigné, qui a informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 février 2023 et de l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégal par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 février 2023, la mesure d'éloignement étant définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ;
- les observations de Me Bellasri, avocat pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il indique n'avoir eu connaissance de l'existence de la mesure d'éloignement que lors de l'intervention de la décision portant assignation à résidence mais il souligne que la situation familiale de Mme B justifie néanmoins son maintien en France du fait du rôle déterminant qu'elle joue pour ses petits-enfants, dont l'un est atteint d'un diabète de type 1 nécessitant d'importants soins médicaux et un suivi étroit. Cet état de santé a d'ailleurs conduit le fils de Mme B à déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur malade. Il rappelle que Mme B a été désignée comme tiers de confiance par le juge des enfants et qu'en conséquence, la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant du placement en garde à vue qui a conduit à l'assignation de Mme B, elle est liée au fait qu'elle a, verbalement, défendu son petit-fils mais elle ne s'en est pas pris physiquement à une enfant et n'a d'ailleurs pas été poursuivie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine né le 12 décembre 1962, déclare être en France en juillet 2019 avec son fils et ses deux petits-fils mineurs. Ayant sollicité l'asile, elle a été placée sous procédure Dublin mais sa demande d'asile a cependant in fine été examinée en France. Cette demande a toutefois été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 27 novembre 2019, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 18 novembre 2022. Par un arrêté du 13 février 2023, la préfète de l'Ain a fait obligation de quitter le territoire français à Mme B dans un délai de trente jours , a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète de l'Ain a assigné Mme B à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation des arrêtés des 13 février et 29 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 février 2023 par lesquelles la préfète a obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours lui a été notifiée, au plus tard le 24 février 2023, date à laquelle l'avis de réception qu'elle a signé a été réceptionné par la préfecture de l'Ain. L'arrêté du 15 février 2023, dont la requérante ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu notification, comporte la mention des voies et délais de recours et Mme B n'a pas contesté ces décisions dans le délai de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à obtenir l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 15 février 2023, enregistrées au greffe du tribunal le 1er décembre 2023 sont ainsi tardives et par suite irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les éléments qui ont conduit la préfète de l'Ain à assigner Mme B à résidence, en l'espèce le fait qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécuté à l'issue du délai de départ volontaire de trente jours lui ayant été accordé, qu'elle dispose de garanties de représentation et que la perspective de mise à exécution de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet demeure une perspective raisonnable. La décision en litige comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et répond aux exigences posées par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, reprenant celles de la loi du 11 juillet 1979. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de l'assigner à résidence. Si l'intéressée soutient que la décision ne mentionnerait aucun élément de sa situation personnelle, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la préfète a précisé les éléments l'ayant conduit à assigner Mme B à résidence. En outre, Mme B fait état de la présence en France de son fils et de ses petits-enfants, pour lesquels elle est tiers de confiance dans le cadre d'une mesure éducative décidée par le juge des enfants, mais la décision en litige n'a pas pour objet de statuer sur le droit au séjour de Mme B et il ne ressort pas du procès-verbal d'audition, audition intervenue le 29 novembre 2023, qu'elle se serait prévalue de contraintes précises liées à sa situation familiale puisqu'elle a seulement indiquer s'occuper de ses petits-enfants. Le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B n'est pas recevable, eu égard à ce qui a été exposé au point 3, à exciper de l'illégalité de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 février 2023 à l'encontre de la décision du 29 novembre 2023 portant assignation à résidence dès lors que la décision obligation de quitter le territoire français est devenue définitive.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Mme B souligne qu'elle réside en France avec son fils et ses deux petits-enfants et se prévaut de la mesure éducative prise par le juge des enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne dispose d'aucun droit au séjour en France où sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif, ainsi que celle présentée par son fils. Par ailleurs, Mme B ne fait état d'aucun élément précis ayant trait à sa situation personnelle et familiale qui permettrait de considérer que la préfète de l'Ain, en l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'obligeant à se présenter deux jours par semaine, les mardis et jeudis avant midi au commissariat d'Oyonnax, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'assignation sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2310297 de Mme B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Me Bellasri et à la préfète de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
N. Pineau
La greffière
F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2310297_20231206
Données disponibles
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- Résumé officiel