TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310299_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2023, 4 octobre 2024 et 10 octobre 2024, M. A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé Y comme pays de destination de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet ; 2°) à défaut, d'ordonner à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'autorité de la chose jugée ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - et les observations de Me Gafsia, représentant M. A Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant Z né le , a fait l'objet de deux arrêtés du par lesquels le ministre de l'intérieur a respectivement prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination. M. A a présenté une demande d'abrogation de ces arrêtés, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet intervenue le . Par un jugement n° du , le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté du fixant le pays de destination. Par un arrêté du 21 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a fixé Y, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'expulsion. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du , la cour nationale du droit d'asile, si elle a rejeté le recours de M. A contre la décision du de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, a relevé que l'intéressé pourrait être persécuté en cas de retour en Y. Par ailleurs, la cour européenne des droits de l'homme, saisie le par M. A, a, par une décision du , rayé sa requête du rôle après avoir pris acte de l'engagement du gouvernement français de ne pas mettre à exécution l'arrêté d'expulsion et conclu que l'affirmation selon laquelle le requérant ne sera pas reconduit vers Y lui suffisait pour conclure que ce dernier ne risquait pas d'être expulsé, ni pour le moment ni dans un avenir prévisible. La préfète de l'Essonne n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'encontre des allégations de M. A selon lesquelles il serait exposé à des risques de persécution, de torture, voire pour sa vie, en cas de retour en Y. En particulier, la circonstance que M. A n'aurait pas eu d'activités politiques en France depuis 2013 et ne ferait plus l'objet d'une visibilité particulière tant en France qu'en Y du fait de ses opinions politiques ne permet pas, à elle-seule, de considérer que les risques de persécution antérieurement identifiés ne seraient plus effectifs. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en fixant Y comme pays de destination de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé Y comme pays de destination de la mesure d'expulsion dont M. A fait l'objet doit être annulé. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé Y comme pays de destination de la mesure d'expulsion dont M. A fait l'objet est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, S. Bélot La présidente, F. Cayla La greffière, A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2310299_20241121
Données disponibles
- Texte intégral