TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2310299_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre, un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder un paiement échelonné en trois fois d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 694,00 euros. Il admet sa créance après les explications fournies par la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence et indique qu'il ne peut s'acquitter de sa dette en un seul paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire de l'aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 17 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 694 euros. En raison du déménagement de M. B, la dette a été transférée la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence. Le 3 mai 2023, M. B a adressé une contestation au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Le 23 octobre 2023, une contrainte a été adressée à l'intéressé, après l'envoi d'une mise en demeure le 4 avril 2023. Dans le dernier état de ses écritures, M. B sollicite un échéancier, afin de régler sa dette. 2. M. B demande au tribunal de modifier les conditions du paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions susvisées tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé C. Charbit Le greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2310299_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel