TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310300_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 28 mars 2023. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier, 5 février et 2 avril 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater que la requête a perdu son objet. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Mme B pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : Mme A a saisi le tribunal sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation pour l'attribution d'un logement du parc social de type T1-T2. Toutefois, il est constant que Mme A a été destinataire en cours d'instance d'une proposition de relogement dans un appartement de type T1 d'une superficie de 31 m² situé à Vénissieux dont il n'est pas soutenu qu'elle était manifestement inadaptée à sa situation et qu'elle a acceptée. Dans ces conditions et alors qu'il est également constant que le bail correspondant a été signé le 27 mars 2024, les conclusions de la requête de Mme A à fin d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2310300_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel