TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310303_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 6 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1989, est entré en France le 12 septembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Il s'est vu délivrer, en cette même qualité, des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 3 novembre 2017 puis plusieurs titres de séjour, valables du 11 décembre 2017 au 28 septembre 2022, portant la mention " salarié ". Le 11 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et obtenu des récépissés à ce titre. Il demande l'annulation des décisions du 6 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 3. Si le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, pour refuser le droit au séjour à M. A, en qualité de salarié, sur la seule circonstance que l'intéressé n'exerce plus d'activité professionnelle et qu'il n'est pas en mesure de produire un nouveau contrat de travail ou une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que M. A qui se trouvait involontairement privé d'emploi à la date d'échéance de son titre de séjour et à la date de sa demande de renouvellement, a signé le 2 octobre 2023 un contrat à durée indéterminée à temps complet. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise a, en se fondant sur un tel motif pour rejeter sa demande de titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard au motif pour lequel l'annulation des décisions en litige est prononcée, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour mention " salarié " de M. A, qui est domicilié à Plaisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 6 novembre 2023 du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande de M. A de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " et l'obligeant à quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-d'Oise et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La présidente-rapporteure, signé C. Rollet-PerraudL'assesseure la plus ancienne, signé A. Milon La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2310303_20240315
Données disponibles
- Texte intégral