TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310303_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - la seule présence d'une obligation de quitter le territoire français n'est pas un motif permettant de refuser l'enregistrement d'une demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant congolais né le 13 janvier 1977, a présenté une demande d'asile le 10 janvier 2022. L'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 1er mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 9 décembre 2022. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français. Le 14 juin 2023, l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. 2. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, si M. B invoque un défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui porte seulement sur un refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, sans être assortie d'une obligation de quitter le territoire français. 4. Enfin, M. B ne saurait utilement faire valoir que l'existence d'une mesure d'éloignement ne fait pas par elle-même obstacle à l'enregistrement d'une demande de titre de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait une telle demande. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2310303_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel