TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310304_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que faute d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour mention étudiant, elle ne pourra reprendre son stage prévu jusqu'au 31 octobre 2023 suspendu depuis l'expiration de son visa long séjour le 16 août 2023, ni obtenir son diplôme de master 2 dont l'obtention est conditionnée par un stage. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour étudiant pour suivre un enseignement de master 2 à l'université Paris Dauphine au titre de l'année 2022-2023. Elle a entendu solliciter la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " afin de pouvoir achever son cursus et, n'ayant pu être admise à souscrire une telle demande, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Selon l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur () / L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, inscrite au titre de l'année 2022-2023 en master 2 " Research in finance " et titulaire d'un visa long séjour étudiant, valant titre de séjour, expirant le 16 août 2023 a demandé le 5 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Elle fait valoir, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense, que sa demande a été clôturée faute d'avoir pu justifier d'une attestation d'inscription pour l'année 2023-2024 et qu'elle a déposé une nouvelle demande le 16 août 2023 pour l'enregistrement de laquelle les services préfectoraux lui demandent de fournir à nouveau une telle attestation. Elle fait valoir avoir expliqué à la préfecture, à plusieurs reprises, et en dernier lieu, par courriel le 30 août 2023 et par lettre recommandée avec accusé de réception, devoir prolonger son séjour en situation régulière jusqu'à l'achèvement de son stage de fin d'études le 31 octobre 2023 qui conditionne l'obtention de son diplôme de master 2 après délibération du jury de fin d'études entre novembre et décembre 2023. 6. Dans ces conditions, dès lors, d'une part, que le stage de Mme A a été suspendu le lendemain de l'expiration de son visa long séjour, le 17 août 2023, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, et d'autre part, qu'elle justifie avoir déposé à deux reprises, le 5 juin 2023 puis le 16 août 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant afin d'achever son master 2 qu'elle ne pourra obtenir qu'après l'achèvement de son stage de fin d'études et la délibération du jury en novembre ou décembre 2023, et avoir fourni les explications et les justificatifs nécessaires à l'examen de sa dernière demande de renouvellement, Mme A doit être regardée comme justifiant des conditions d'urgence et d'utilité requises par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, alors que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il statue sur sa demande. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'inscription de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention étudiant dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 4 octobre 2023. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310304
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310304_20231004
TA955 novembre 2024
ORTA_2310304_20241105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2310304_20231004
Données disponibles
- Texte intégral