TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310304_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 500 euros en réparation des préjudicies qu'il a subi du fait de l'absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu : - le jugement n°2310273/4-3 du 26 janvier 2024 par lequel l'Etat a été condamné à verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence du fait de la carence de l'Etat à la reloger depuis le 7 octobre 2016 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Par la présente requête M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision sur l'indemnité qu'il demande en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'abstention du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à le reloger après qu'il eut été reconnu prioritaire pour être logé en urgence par une décision 7 avril 2016 de la commission de médiation du département de Paris, soit à compter du 7 octobre 2016, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'édiction de cette décision. 2. Par un jugement n°2310273/4-3 du 26 janvier 2024 le tribunal a condamné l'Etat à verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence du fait de la carence de l'Etat à le reloger à compter du 7 octobre 2016. 3. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que la demande de M. B, présentée par la présente requête sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a été satisfaite par le jugement n°2310273/4-3 du 26 janvier 2024 et, ainsi, a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. B. 4. Il n'y a pas davantage lieu dans les circonstances de l'espèce de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, M. B ayant été admis au bénéfice de cette aide à titre définitif. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B ni sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2310304_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA