TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310306_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés, respectivement, le 28 juillet 2023, le 10 octobre 2023 et le 11 octobre 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ou, à défaut d'annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent famille " ou " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros de jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle tire son fondement d'une décision de refus de séjour illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Par une ordonnance en date du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixé au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public, - et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse B, ressortissante tunisienne née le 2 août 1991, est entrée sur le territoire français le 7 septembre 2019 sous couvert d'un visa D et a été munie d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 avril 2020. Par une demande en date du 26 septembre 2022, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par ces mesures, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, épouse B, est entrée régulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2019, afin d'accompagner son mari qui accomplissait une mission en qualité de salarié détaché pour la société " Pardes Technology France " du 12 février 2017 au 11 février 2020. Elle a été munie à cet effet d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 avril 2020. L'époux de la requérante est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " en qualité de travailleur hautement qualifiée, valable du 25 février 2022 au 24 février 2026, qu'il a obtenu après être retourné en Tunisie pour se voir délivrer un nouveau visa pour les besoins de sa procédure d'admission au séjour en France. Il ressort en outre des pièces produites que la vie commune du couple, marié depuis 2019, est établie et que le couple a deux enfants, nés en 2020 et 2023. Ces éléments permettent d'établir que l'intéressée a placé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C, épouse B, est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet compétent territorialement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme C, épouse B, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de conditions d'astreinte. Sur les frais du litige : 7. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C, épouse B, et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C, épouse B, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C, épouse B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, épouse B, est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2310306_20240131
Données disponibles
- Texte intégral