TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310307_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. et Mme C et D B, agissant en qualité de leur fille mineure A B, représentés par Me Briatte, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Lille a prononcé un blâme à l'encontre de Mlle A B et prononcé consécutivement la nullité, à l'égard de l'intéressée de l'épreuve orale anticipée de français du baccalauréat général, ainsi que l'exécution de la décision de la présidente de la commission de discipline du baccalauréat du 26 septembre 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette première décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de délivrer à titre provisoire à Mlle B un relevé de notes du baccalauréat indiquant la note obtenue par cette dernière à l'épreuve orale anticipée de français de cet examen, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commission de discipline du baccalauréat était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l'article D. 334-26 du code de l'éducation, dès lors que la décision du 31 août 2023 ne mentionne pas, en dehors de la présidente de la commission, les autres membres alors présents ; - la commission de discipline n'a pas été préalablement saisie par écrit, en méconnaissance des dispositions des articles D. 334-28 et D. 334-30 du code de l'éducation ; - les décisions en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une fraude commise à l'occasion de l'épreuve orale anticipée de français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2023 à 11h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Briatte, représentant M. et Mme B ; - et Mme E, représentant la rectrice de l'académie de Lille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les époux B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B, agissant en qualité de leur fille mineure A B, est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2310307_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel