TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310309_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 15 décembre 2023, la société SOLEAM, représentée par Me Tixier, demande au juge des référés, de nommer un expert avec mission de décrire et examiner les parties communes et privatives, intérieures et extérieurs des immeubles suivants :
- L'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section B n° 101, situés 10 rue de l'académie, appartenant à la société Habitat Marseille Provence - Direction financière, M. A Q, Mme U, et géré par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10 rue de l'académie, représenté par son syndic, la cabinet Saphie ;
- L'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section B n° 103, situé 14 rue de l'académise, appartenant Mme D S, Mme N H, la SCI Madek, M. L C, M. T J, M. G K, Mme B R, et géré par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14 rue de l'académie, représenté par son syndic, le cabinet Laugier-Fine ;
- L'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section B n° 131, situé 13, rue de Chateauredon, appartenant à M. O E et à Mme P E.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme I, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ".
2.La société Soleam, propriétaire d'un immeuble, situé 12, rue de l'académie à Marseille 13001, occupant la parcelle n° 803 B 102, indique que la présence d'immeubles à proximité du chantier de réhabilitation du patrimoine immobilier des opérations Grand Centre-Ville qu'elle envisage d'entreprendre, nécessite la désignation d'un expert chargé de constater, avant le début des travaux, l'état du bâti et ouvrages des propriétés sises sur les parcelles environnantes. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur F M, exerçant au Nid, Bt A, 285 chemin du Roc Fleuri à Aix-en-Provence (13100), est désigné. pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante :
1°) de se rendre sur place, entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ; visiter les immeubles concernés par les travaux de chantier de réhabilitation du patrimoine immobilier des opérations Grand Centre-Ville. Une telle mesure apparait utile pour les immeubles suivants :
- l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section B n°101, appartenant à la société Habitat Marseille Provence - Direction financière, M. A Q, Mme U, géré par le syndic des copropriétaires de l'immeuble sis 10 rue de l'académie, représenté par son syndic, la cabinet Saphie ;
- l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section B n°103, appartenant Mme D S, Mme N H, la SCI Madek, M. L, Georges C, M. T J, M. G K, Mme B R, géré par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14 rue de l'académie représenté par son syndic, le cabinet Laugier-Fine ;
- l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section B n°131 appartenant à M. O E et à Mme P E.
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et notamment le projet de réhabilitation du patrimoine immobilier des opérations Grand Centre-ville.
3°) établir, avant commencement des travaux, un état descriptif et qualitatifs précis de ces immeubles, intérieurs et extérieurs, des parties communes et privatives, et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres.
4°) faire toute observation qu'il estimerait utile pour l'information du tribunal, dans la limite de la mission ci-dessus définie.
Article 2 : L'expert avertira la société Soleam et les propriétaires des immeubles concernés par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la société Soleam et pour ce qui les concerne aux propriétaires intéressés.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soleam et à l'expert. La société Soleam procédera à la notification de l'ordonnance à la société Habitat Marseille Provence, à M. A Q, Mme U, M. O E, Mme P E, Mme D S, Mme N H, la société Madek, M. L C, M. T J, M. G K, Mme B R, le cabinet Saphie, et le cabinet Laugier Fine.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
M. I
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2310309_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel