TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310309_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 décembre 2023, M. B C D, représenté par Me Darrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination de son éloignement, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il sollicite la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision a été prise, en particulier du procès-verbal de son audition ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 en l'absence de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 ; les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont plus restrictives ; - la décision aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024, qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier, de Mme A, interprète, le rapport de Mme Marc. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C D, ressortissant cubain né le 3 avril 1983 à La Havane, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 février 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2019. Par les arrêtés du 7 octobre 2023 dont M. C D demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". En l'espèce, l'affaire est en état d'être jugée, le préfet a produit plusieurs pièces au dossier et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes, non contestés sur ce point, de la décision en litige, que le requérant a été auditionné par les services de police à la suite de son interpellation pour des faits d'usage et détention de faux documents administratifs le 6 octobre 2023. Il ressort également du procès-verbal d'audition du même jour que l'intéressé a été entendu sur sa situation, après avoir décrit les conditions de son arrivée en France, indiqué être en concubinage et avoir un enfant sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de présenter sa situation personnelle, professionnelle et administrative avant l'édiction et la notification de la décision attaquée. Dans le cadre de la présente instance, il ne fait valoir aucun élément nouveau qu'il n'aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui aurait été susceptible d'influencer le contenu de cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C D, notamment la date à laquelle l'intéressé déclare être entré en France, le fait qu'il s'y maintien de façon irrégulière, qu'il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu'il a déclaré être en concubinage et avoir un enfant. En outre, elle précise que le requérant a vu sa demande d'asile rejetée par les services compétents et qu'il constitue une menace à l'ordre public. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation n'est pas stéréotypée. La décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France en 2013, et qu'il n'a accompli aucune démarche visant à régulariser sa situation. En outre, il ressort des pièces du dossier que son comportement a été signalé par les services de police le 6 octobre 2023 pour usage et détention de faux documents administratifs. S'il se prévaut de la présence en France de sa concubine et de son enfant, il n'établit pas la réalité de ces affirmations, ni même contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni davantage entretenir de quelconques liens avec ces derniers. Il n'établit pas, en outre, être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé, en France, des liens amicaux ou professionnels d'une particulière intensité ni qu'il serait intégré à la société française. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 7 du présent jugement, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. C D à quitter le territoire français. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondée sur la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public, mais sur la circonstance, relevant du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la qualité de réfugié lui avait été définitivement refusée, de sorte que le moyen tiré de ce que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. La directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil a été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Dès lors, l'intéressé ne peut utilement s'en prévaloir. En tout état de cause, si le requérant fait valoir que le risque de fuite n'est pas caractérisé en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 6 octobre 2023, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a détenu et utilisé de faux documents administratifs, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne peut présenter de documents d'identités ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En se bornant à soutenir, sans aucune autre explication, que le préfet ne pouvait utilement indiquer qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, M. C D ne met pas le tribunal à même de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. La décision par laquelle le préfet de police a fait interdiction à M. C D de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par cet article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour de M. C D sur le territoire français, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 7 et 9 du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En quatrième lieu, l'article 11 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 dispose que : " La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. ". 17. Contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions précitées de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises sur le fondement des dispositions législatives incompatibles avec ses objectifs ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant signalisation aux fins de non admission dans le système Schengen : 18. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 19. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 20. Les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français étant rejetées, les conclusions tendant à l'annulation du signalement de M. C D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 7 octobre 2023 du préfet de police. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé E. Marc Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2310309_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel