TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310312_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n° 2310312, Mme C A, représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 novembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui en délivrer attestation de demande d'asile dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de non admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser au requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : Sur l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation en fait et en droit ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile en Italie ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17.1 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas tenu compte du facteur de vulnérabilité que représente la circonstance que le couple A/D a donné naissance le 17 octobre 2023 à un enfant et que rien ne permet de s'assurer que la famille sera immédiatement orientée et prise en charge en cas de transfert ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 26 et 31.2 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 et le droit d'être entendu de la requérante tel que protégé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne en ce que, d'une part, en l'absence du nom de l'agent et du tampon nominatif, rien ne permet de constater qu'il s'agit effectivement d'un agent qualifié et, d'autre part, rien ne permet de s'assurer que les observations faîtes par la requérante ont été effectivement prises en compte avant l'édiction de la décision en litige. Sur l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation en fait et en droit ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement pour l'Italie. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. II.- Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n° 2310313, M. B D, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 novembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui en délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de non admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser au requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation en fait et en droit ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile en Italie ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17.1 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas tenu compte du facteur de vulnérabilité que représente la circonstance que le couple A D a donné naissance le 17 octobre 2023 à un enfant et que rien ne permet de s'assurer que la famille sera immédiatement orientée et prise en charge en cas de transfert ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 26 et 31.2 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 et le droit d'être entendu de la requérante tel que protégé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne en ce que, d'une part, en l'absence du nom de l'agent et du tampon nominatif, rien ne permet de constater qu'il s'agit effectivement d'un agent qualifié et, d'autre part, rien ne permet de s'assurer que les observations faîtes par la requérante ont été effectivement prises en compte avant l'édiction de la décision en litige. Sur l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation en fait et en droit ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement pour l'Italie. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2310312. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Charbit ; - les observations de Me Teysseyré, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D, entendu en langue française. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 4 octobre 2001 et M. B D, né le 5 février 2000, tous deux de nationalité ivoirienne, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 novembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné leur transfert aux autorités italiennes considérées responsables de l'examen de leur demande d'asile et leur assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de ces mesures d'éloignement. 2. Les requêtes de Mme A et de M. D présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Les requêtes de Mme A et de M. D ne sont ni manifestement irrecevables, ni manifestement dénuées de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme A et de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Au soutien des moyens qu'ils invoquent, Mme A et M. D se fondent sur plusieurs rapports faisant état de défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile en Italie. Par ailleurs, dans des articles publiés en mars 2023, il est fait état de ce que le Haut Commissariat des Réfugiés (HCR) s'inquiétait de l'impossibilité d'accès aux guichets de demande d'asile en Italie, et notamment dans les grandes villes comme Milan ou Turin, où le traitement des demandeurs d'asile engendre leur mise en danger et s'avère contraire aux principes de dignité et de respect du droit fondamental de solliciter l'asile. De plus, depuis le mois de décembre 2022, l'Italie a suspendu tous les transferts en application du règlement Dublin au motif que son système d'accueil s'avérait totalement saturé et qu'aucune prise en charge efficace ne pouvait plus être dispensée en l'état. En outre, par deux décisions du 26 avril 2023 le Conseil d'État des Pays-Bas a défendu au gouvernement néerlandais de renvoyer des demandeurs d'asile vers l'Italie, quand bien même celle-ci serait responsable de l'examen de leur demande sur le fondement du règlement Dublin, compte tenu de la saturation des capacités d'accueil dans ce pays. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a donné naissance, en France, à une fillette le 17 octobre 2023, et qu'en conséquence du caractère particulièrement récent de cet évènement, l'enfant et la mère bénéficient d'un suivi médical adapté. Par ailleurs, M. D a exposé en audience publique, n'avoir pas bénéficié en Italie de conditions matérielles d'accueil adaptées à une famille, puisque lui-même et Mme A, pourtant enceinte, étaient séparés. En outre, en dépit de l'accord explicite à la reprise en charge de Mme A et de M. D que les autorités italiennes ont adressé aux autorités françaises le 27 octobre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui avait nécessairement connaissance de l'état de la requérante puisque celle-ci a fait état de son état de grossesse et de la date prévu de son terme au 19 septembre 2023, dans le cadre de ses observations écrites datées du 6 septembre 2023, en ait informé les autorités italiennes. En tout état de cause, celles-ci, dans leur accord explicite de reprise en charge ne font pas état de l'existence du nourrisson du couple. Dans ces conditions, compte tenu de l'actuelle crise migratoire à laquelle les autorités italiennes sont confrontées, de l'absence de demande de précisions par la préfecture des Bouches-du-Rhône sur les conditions de prise en charge spécifique des familles, comme celle des requérants, comprenant un nourrisson et une jeune femme récemment accouchée et nécessitant une prise en charge médicale, et présentant ainsi une particulière vulnérabilité, Mme A et M. D sont fondés à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de leur situation, de telle sorte que les décisions de transfert qu'ils contestent contreviennent aux dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 2 novembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de Mme A et M. D aux autorités italiennes doivent être annulés. Par voie de conséquence, les arrêtés du même jour ordonnant l'assignation à résidence des intéressés doivent être également annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A et de M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer, pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'assortir cette injonction d'un délai de quinze jours pour y satisfaire, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Teysseyré de la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A et de M. D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A et à M. D une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Teysseyré, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat, une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé C. Charbit Le greffier, Signé R. MachiadoLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 2, 2310313
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310312_20231113
TA442 décembre 2025
DTA_2310312_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2310312_20231113