TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2310313_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Sangue ou directement à M. B dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du droit au maintien ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né en 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-014 du 22 février 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé TelemOfrpa versé par le préfet du Val-d'Oise en défense, que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2022 notifiée le 7 novembre suivant, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 mars 2023, notifiée le 31 mars suivant. Le requérant entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit au maintien doit ainsi être écarté. 8. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu'il est dans une " situation exceptionnelle " et que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, M. B qui n'est en France que depuis le mois de mai 2022, qui ne justifie d'aucune activité professionnelle et qui n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches familiales en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté. 10. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant peut être reconduit. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. En tout état de cause, à supposer que M. B ait également entendu diriger ce moyen contre la décision fixant le pays de renvoi, le requérant ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions susvisées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, signé V. Fléjou Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310313
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2310313_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel