TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310314_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Hébert, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de son agrément d'assistante familiale ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision en litige porte une atteinte grave et directe à sa situation financière en la privant de ressources indispensables à son foyer ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision de retrait de son agrément est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a jamais eu communication de l'avis de la commission consultative paritaire et n'a pu s'assurer de la régularité de la procédure devant cette commission ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, aucun des griefs émis à son encontre n'étant fondé ; - le département a estimé à tort que les conditions d'accueil ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun doute sérieux n'entache la légalité de la décision contestée : Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2310236 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 novembre 2023 à 10 heures en présence de M. Alves, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés, - les observations de Me Hébert représentant Mme C, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête en les développant ; - et les observations de Mme B représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme A C s'est vu délivrer par le département des Bouches-du-Rhône un agrément en qualité d'assistante familiale le 30 mai 2018, tacitement renouvelé le 3 mai 2023, l'autorisant à accueillir de manière permanente un enfant de zéro à vingt-et-un ans. Employée depuis 2019 par l'association Saint-Michel, elle a fait l'objet de deux avertissements puis, le 29 décembre 2022, d'une décision de licenciement par son employeur. Par un courrier du 10 août 2023 Mme C a été informée que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône envisageait de retirer son agrément et convoquée à une réunion de la commission consultative paritaire départementale du 12 septembre 2023. Par une décision du 13 septembre 2023, la présidente du conseil départemental a décidé de lui retirer son agrément d'assistante familiale. Mme C demande au juge des référés la suspension de cette dernière décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé le retrait de l'agrément d'assistante familiale de Mme C, est intervenue plus de huit mois après que celle-ci se soit vu notifier une décision de licenciement par son employeur qui a pris effet en février 2023. La requérante, qui indique avoir été ultérieurement placée en arrêt de maladie du 24 février au 24 mars 2023 et du 22 juin au 31 août 2023, percevant des indemnités journalières pour les périodes correspondantes, n'établit ni ne soutient avoir recherché un autre emploi à la suite de son licenciement y compris durant la période où elle disposait toujours de l'agrément d'assistante familiale. Il est constant qu'elle perçoit toujours, à la date à laquelle elle a saisi le juge des référés, une allocation de retour à l'emploi d'un montant de 996,34 euros mensuels. Dans ces conditions Mme C ne démontre pas les incidences directement imputables à la décision de retrait d'agrément sur sa situation professionnelle et financière. En outre, il est constant que Mme C et son époux bénéficiaire d'une pension de retraite perçoivent un revenu global d'environ 2 000 euros par mois, et il n'est pas établi par les éléments versés au dossier que la requérante ne pourrait faire face aux charges incompressibles de son foyer qu'elle estime selon ses propres déclarations à 1251,97 euros mensuels. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme justifiant que la décision contestée porterait en elle-même une atteinte grave et immédiate à sa situation, constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête présentée par Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 décembre 2023. La juge des référés, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2310314_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel