TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310315_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 novembre 2023, 31 janvier 2024 et 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il encourt des risques en cas de retour en Guinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, première conseillère, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 20 mars 1984 est entré sur le territoire français le 6 septembre 2017 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 5 septembre 2017 au 5 septembre 2018. Il a ensuite sollicité et obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable du 10 septembre 2018 au 9 septembre 2020. Le 9 septembre 2020, M. A a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet a rejeté sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement. Par jugement n° 2013641 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête à l'encontre de cet arrêté et ce jugement a été confirmé par une ordonnance n° 22NT01921 du 20 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes. Le 15 mars 2021, il a, à nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " qui a fait l'objet d'un courrier d'irrecevabilité du 7 avril 2021 dont le recours gracieux a été implicitement rejeté le 7 juin 2021, en l'absence d'éléments nouveaux. Le 9 novembre 2021 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " et sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu ces dispositions. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2017. Il fait valoir sa validation d'un master 2 droit fiscal des affaires et fiscalité appliqué délivré par l'institut supérieur du droit à Paris au titre de l'année scolaire 2020-2021 et d'un master 2 de droit, économie, gestion, parcours politiques commerciales avec les pays émergents au titre de l'année 2021-2022 et qu'il est inscrit dans un autre master 2 droit des contrats publics à l'université Polytechnique des Hauts-de-France (UPHF) au titre de l'année 2023-2024. Il se prévaut également de son implication en tant que bénévole notamment au sein de l'association du Secours Populaire Français, avec le Consortium International Education et l'université catholique d'Angers, de l'exercice d'une activité salariée essentiellement en qualité d'agent de sécurité au sein de quatre entreprises et en qualité de chargé des affaires juridiques et du développement commercial au sein d'une autre société et d'une promesse d'embauche. Enfin, il fait valoir que ses parents et son frère aîné qui résidaient en Guinée sont décédés, qu'un autre de ses frères, de nationalité française, réside en France depuis plus de 23 ans et que sa femme de nationalité guinéenne vient régulièrement en France. Toutefois, en dépit de ses efforts louables d'intégration, il n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, si M. A, qui n'a pas présenté de demande d'asile, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Guinée, il n'apporte aucun élément ou pièce permettant d'établir la réalité et le caractère personnel et direct des risques qu'il allègue. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Jaur, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, Signé A. JaurLe président, Signé J.-M. RiouLe président, La greffière, Signé S. Ranwez La greffière, S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2310315_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel