TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310316_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A C représentée par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 novembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA " dans le délai de 72 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il viole l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 - il viole l'article 5 du même règlement ; - il méconnait l'article 17.1 du même règlement ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Bazin-Clauzade, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 19 décembre 1998, a déclaré être entrée en France le 20 août 2023 dans des circonstances indéterminées. Le 7 septembre 2023, elle a déposé une demande d'asile. Le même jour, elle a été identifiée au fichier Eurodac comme ayant sollicité une demande d'asile en Italie le 24 janvier 2023. Le 13 octobre 2023, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite. Le 3 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert auprès des autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 3 novembre 2023. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 5. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, francophone, est enceinte de huit mois à la date de la décision contestée, qu'elle bénéficie depuis son arrivée sur le territoire français d'un suivi gynécologique approprié et d'un hébergement d'urgence par une association. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes, saisies le 7 septembre 2023 d'une demande de prise en charge en application du règlement n° 604/2013 du 27 juin 2013, auraient été informées de la grossesse de Mme C. L'accord implicite de prise en charge en date du 13 octobre 2023 ne permet pas non plus de s'assurer de la prise en compte, par ces autorités, de l'état de la grossesse de l'intéressée. Il en résulte que cet accord a été donné sans que le préfet, qui ne conteste pas avoir été informé de l'état de santé de la requérante, n'obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de la prise en charge de l'intéressée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'état de grossesse avancée de l'intéressée et de la vulnérabilité de sa situation personnelle, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme C aux autorités italiennes doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de la requérante, qui se trouve privé de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'assortir cette injonction d'un délai de quinze jours pour y satisfaire. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bazin-Clausade, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bazin-Clausade de la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera directement versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 3 novembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin-Clausade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 900 euros à Me Bazin-Clausade, avocate de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. B La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2310316_20231122
Données disponibles
- Texte intégral