TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2310317_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet et le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'il demande le renouvellement de son titre de séjour depuis plus de deux ans, qu'il est dans une situation administrative précaire et ne peut pas obtenir d'emploi en CDI ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'étant née, compte tenu des demandes de pièces complémentaires du préfet du Val-d'Oise. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un récépissé a été délivré à M. B et que son titre de séjour est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 26 janvier 1996, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, arrivé à expiration le 8 septembre 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, introduite en juin 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 novembre 2023, et qu'il l'a informé que son titre était en cours de fabrication. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l'intéressé, tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande, est dépourvue d'utilité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de caractère utile de la mesure sollicitée, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 août 2023. Le juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23103172
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2310317_20230824
Données disponibles
- Texte intégral