TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310323_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à titre principal à la délivrance d'une carte de résident, à titre subsidiaire à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre encore plus subsidiaire au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 72 heures, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - la décision en litige l'expose au risque que son contrat de travail soit suspendu, alors qu'il doit subvenir à ses charges ainsi qu'à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 12 de l'accord franco-camerounais ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et précise que la demande de délivrance d'une carte de résident était fondée sur l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. Les parties ont été informées, par une lettre du 7 décembre 2023, que la clôture de l'instruction était différée au vendredi 8 décembre 2023 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 11 mai 1999, déclare être entré en France le 11 août 2015. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 6 juillet 2018 au 5 juillet 2019, puis en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 6 juillet 2019 au 5 juillet 2023. M. B indique avoir, par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 9 mai 2023 par la préfecture du Nord, demandé à titre principal la délivrance d'une carte de résident, à titre subsidiaire la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre encore plus subsidiaire le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Il a sollicité, le 3 octobre 2023, la communication des motifs du refus opposé à ces demandes. Par une lettre du 12 octobre 2023, le préfet du Nord, se prononçant sur la demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a expressément rejetée. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 12 octobre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article R. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis ". 5. M. B était muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ". Si le préfet fait valoir que, par son dossier, M. B a seulement sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, il n'apporte en ce sens aucun élément, notamment le formulaire de demande. M. B doit ainsi être regardé, comme il le soutient, comme ayant déposé une demande de délivrance d'une carte de résident fondée sur les dispositions ci-dessus reproduites au point précédent du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande valait donc demande de renouvellement de cette carte de séjour temporaire précédemment acquise. Cette demande ayant été implicitement rejetée, et valant donc refus de renouvellement, M. B peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point 3. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 6. Les moyens tirés de ce que le refus de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 426-17 est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution du refus précité jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l'intéressé. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B tendant à la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2310323_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel