TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310323_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, Mme A C B, représentée par Me Mbouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas rentrée irrégulièrement en France ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation sur la caractérisation de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; - la préfète lui reproche à tort de ne pas justifier de ses moyens de subsistance ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces produites en défense que la préfète du Rhône a, par une décision non contestée du 19 décembre 2023, retiré les décisions attaquées. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de même que sur les conclusions à fin d'injonction. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, Mme de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2310323_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel