TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310324_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 15 et 21 novembre et le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à défaut de production d'une délégation de signature, le signataire de l'acte était compétence ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé ; - le préfet a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de la gravité de la menace qu'il représenterait pour l'ordre public en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 21 et 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et de celles de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la nécessité de la décision et des conséquences qu'emporte celle-ci sur sa situation familiale et personnelle en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que l'arrêté emporte sur sa situation familiale et personnelle et notamment sur son état de santé ; - en cas de retour en Tunisie, il serait exposé à de mauvais traitements en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique, - et les observations de Me Tiget, substituant Me Bataillé, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B, ressortissant tunisien. Celui-ci demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 3. Aux termes de l'article L. 631-3 du même code dans sa rédaction applicable : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article ". Aux termes de l'article R. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini au 5° de l'article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code auquel il est ainsi renvoyé : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'étranger se trouvant dans la situation prévue au 5° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demande à bénéficier de cette procédure, le préfet doit, préalablement à sa décision, recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait valoir son état de santé auprès de l'autorité préfectorale. Le jugement de retrait de semi-liberté du 10 février 2023, que le préfet produit à l'instance, indique que le requérant a besoin d'un traitement pour le virus d'immunodéficience humaine dont l'absence mettrait sa vie en danger et qu'il bénéficie d'un traitement lourd pour toxicomanie. Le rapport établi par les services pénitentiaires d'insertion et de probation du 12 septembre 2023, que le préfet produit également, fait mention de la fragilité de son état de santé, des suivis médicaux dont il bénéficie et précise que " les soins sont une priorité le concernant ". En outre, M. B a déclaré devant la commission d'expulsion qu'il suivait un traitement antirétroviral, un traitement psychiatrique, un traitement de substitution et qu'il avait d'autres problèmes de santé et que s'il retournait en Tunisie, " il mourrait ". Il ressortait donc de la procédure engagée par le préfet en l'espèce que M. B est susceptible de relever des dispositions du 5° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois que le préfet n'ait recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. B est dès lors fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion. Cette annulation n'implique aucune mesure d'exécution. 6. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné l'expulsion du territoire français de M. B est annulé. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 30 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. SimerayLe président - rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2310324_20240530
Données disponibles
- Texte intégral