TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2310324_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n° 2310324, enregistrée le 1er décembre 2023 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) Beauverger doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018 ; 2°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 422 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière et de taxe sur les logements vacants dues au titre des années 2016 à 2019 ainsi que des majorations les assortissant ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui verser au titre de dépens le frais d'établissement du procès-verbal du 29 novembre 2024. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu la demande de justificatifs de l'administration du 25 août 2023 ; - les locaux en litige ne peuvent être habités et elle n'a pu engager les travaux de rénovation nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive pour les années en litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II) Par une requête n° 2404631, enregistrée le 14 mai 2024 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) Beauverger demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants mises à sa charge au titre de l'année 2022 ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser au titre de dépens le frais d'établissement du procès-verbal du 29 novembre 2024. Elle soutient que les locaux en litige ne peuvent être habités et elle n'a pu engager les travaux de rénovation nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, - et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Beauverger a acquis le 4 juillet 2008 un logement situé 57 avenue Victor Hugo à Tassin-la-Demi-Lune. A la suite du rejet de ses réclamations préalables, la requérante demande au tribunal par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2016 à 2019 et des cotisations de taxe sur les logements vacants mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018 ainsi que pour l'année 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ". Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants () est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. ". Si l'administration soutient que les cotisations de taxe foncière auxquelles a été assujettie la société pour les années 2016 à 2019 ainsi que les cotisations de taxe sur les logements vacants pour les années 2016 à 2018 ont été mises en recouvrement au plus tard le 31 août 2019, elle ne justifie pas s'être acquittée de l'obligation d'information des voies et délais de recours du contribuable qui pèse sur elle, notamment par l'envoi d'avis de mise en recouvrement. Alors qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir la connaissance par la SCI de la mise à sa charge des impositions litigieuses préalablement à la réclamation préalable formée le 23 juin 2023, ladite réclamation ne peut être regardée comme tardive. Sur la taxe sur les logements vacants : 3. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants () est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () / VI. La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur " et, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, à la suite d'une modification de l'article 232, il a réitéré ces réserves en ses points 136 et 138. 4. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable ou à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens. 5. Pour contester son assujettissement à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2016 à 2018 et 2022, la SCI Beauverger soutient que les travaux nécessaires à rendre habitable le logement n'ont pu être achevés du fait des défaillances de l'entrepreneur. 6. Il est constant que le logement en litige était vacant à compter de son acquisition en 2008 jusqu'au 1er janvier 2022. Alors que l'acte de vente du bien en litige précise que celui-ci est inhabitable notamment en absence de chauffage et que le bien a été acquis pour une somme de 27 708 euros, la SCI Beauverger a engagé des travaux au cours de l'année 2021 pour un montant de 22 489 euros. Ainsi, il était donc nécessaire jusqu'au 1er janvier de l'année 2022 de réaliser des travaux importants dans le logement de la SCI Beauverger pour le rendre habitable. Dès lors, l'administration fiscale ne pouvait, sans méconnaître les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 232 du code général des impôts telles qu'interprétées par les décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 du Conseil constitutionnel, se fonder sur la circonstance que la vacance du logement n'aurait pas été indépendante de la volonté de la SCI Beauverger au regard de la durée de la vacance et de la capacité de l'intéressé à supporter la charge financière des travaux nécessaires à rendre le bien habitable au sens des dispositions de l'article 232 du code général des impôts, pour l'assujettir à la taxe litigieuse, alors que le critère de l'habitabilité de ce bien n'était pas rempli. 7. Par suite, la requérante est fondée à demander la décharge des impositions de taxe sur les logements vacants pour les années 2016 à 2018 et 2022 ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 811 euros résultant de l'avis de notification de saisie administrative à tiers détenteur émis le 25 avril 2023. Sur la taxe foncière : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionnés au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionnés au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ". 9. D'autre part, il résulte des dispositions des articles R. 281-1 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales applicables au litige, que les contestations relatives au recouvrement de l'impôt doivent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. 10. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années en litige ont été mises en recouvrement les 31 août 2016, 2017, 2018 et 2019. En l'absence d'acte interruptif de prescription invoqué par l'administration antérieurement à l'avis de notification de saisie administrative du 25 avril 2023, le délai de prescription expirait au plus tard au 31 août 2022 pour les taxes dues pour les années 2016 à 2018. Ainsi la requérante est fondée à soutenir que l'action en recouvrement des impositions litigieuses était prescrite et à demander la décharge de l'obligation de payer les taxes dues au titre des années 2016 à 2018 soit la somme de 1 215 euros. Sur les dépens : 11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". En tout état de cause, les frais de constat exposés à la diligence de la requérante ne font pas partie des dépens de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La SCI Beauverger est déchargée des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 et 2022 ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 026 euros résultant de l'avis de notification de saisie administrative à tiers détenteur émis le 25 avril 2023 et correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les logements vacants pour les années 2016 à 2018 ainsi qu'aux majorations les assortissant. Article 2 : Le surplus des requêtes de la SCI Beauverger est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Beauverger et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,-2404631
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2310324_20250204