TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2310326_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer dès notification de ladite ordonnance un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que son inscription en centre de formation d'apprentis est conditionnée à la remise d'un récépissé qu'il doit fournir avant le 14 août 2023, faute de quoi sa place ne lui sera plus réservée ; il n'a aucun revenu actuellement et son contrat " jeune majeur " arrivera à expiration au mois d'octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est justifié ni de la compétence du signataire de la décision attaquée, ni d'un empêchement effectif du préfet ; * la décision attaquée est insuffisamment motivée, ne permettant pas à l'intéressé de s'assurer qu'un examen précis et approfondi de sa situation a été mené ni de bénéficier du respect du principe du contradictoire ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'authenticité de ses actes d'état civil ; le préfet s'est fondé sur le seul avis défavorable de la police aux frontières, ce qui ne permet pas d'établir le caractère frauduleux de ces documents ; la présomption d'authenticité posée par l'article 47 du code civil trouve donc à s'appliquer ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant ses 18 ans ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du même code, compte tenu de ses efforts, des progrès réalisés et des résultats obtenus dans le cadre de ses études depuis son arrivée en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration et de son investissement dans ses études depuis qu'il est arrivé en France il y a trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas établi que l'absence de récépissé de titre de séjour ferait obstacle à ce que le requérant puisse s'inscrire dans la formation souhaitée ; il n'a introduit sa demande de suspension qu'au mois de juillet 2023, près d'un an après l'édiction de la mesure ; son inscription en centre de formation d'apprentis est postérieure à la date de la décision attaquée ; il n'établit pas se trouver en situation de particulière précarité ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son auteur est compétent ; * cette décision est suffisamment motivée ; * le caractère falsifié des documents d'état civil produits étant avéré au regard de l'analyse effectuée par la police aux frontières, le requérant ne peut être considéré comme justifiant de son état civil au sens de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise au regard des dispositions de l'article L. 432-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, et, d'autre part, qu'il n'en remplit pas les conditions de délivrance ; * aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'absence de justification par l'intéressé tant de son état civil, que d'une scolarité réelle et sérieuse au sens de ces dispositions ; * les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, en l'absence de lien d'une particulière intensité avec la France et de preuve que l'intéressé n'entretient plus de lien avec sa famille au Mali. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le numéro 2212838 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 14h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle - spécialité électricien au mois de juillet 2023, a déposé un dossier de candidature au centre de formation d'apprentis Martello en vue d'un parcours de formation par apprentissage pour les années scolaires 2023-2025, et justifie d'une promesse d'embauche établie par l'entreprise CESA, qui atteste l'embaucher dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en alternance pour la session de septembre 2023. La décision litigieuse étant de nature, en ce qu'elle place l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire, à faire obstacle à la conclusion de ce contrat, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite, sans que le préfet ne puisse utilement se prévaloir de ce que ces éléments seraient postérieurs à la date de sa décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la justification de l'état civil de M. A au vu des documents produits, faute de démonstration de leur caractère frauduleux, et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte-tenu notamment des éléments relatifs à sa scolarité, sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et, dans cette attente, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 août 2023. Le juge des référés, T. GUILLOTEAULa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2310326_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel